Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 décembre 1992 relatif à l'information des consommateurs sur les prix des prestations topographiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 1992
NatureArrêté
Signé le22 décembre 1992
Publié le30 décembre 1992
PublicationJORF n°303 du 30 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORECOC9200159A
IdentifiantJORFTEXT000000726131
RéférenceArrêté du 22 décembre 1992 relatif à l'information des consommateurs sur les prix des prestations topographiques, JO du 30 décembre 1992, NOR ECOC9200159ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 28;

Vu l'arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix; Le Conseil national de la consommation consulté,

Article (sans numéro) JORFARTI000001186581

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000000997478

Art. 1er. - Le prix des prestations topographiques doit faire l'objet d'un affichage dans les lieux où elles sont proposées au consommateur.

L'affichage doit comporter les indications suivantes:

- le prix T.T.C. des dix prestations les plus couramment pratiquées par le professionnel;

- le caractère payant ou gratuit du devis et, dans le premier cas, le coût d'établissement du devis;

- le cas échéant, les frais de déplacement et toute autre condition de rémunération.

Lorsque la prestation n'est pas offerte dans les locaux du professionnel, un document comprenant les mêmes indications doit être obligatoirement présenté au consommateur, préalablement à toute intervention.

En outre, une documentation présentant la liste complète des prestations proposées avec l'indication de leur prix devra être constamment présentée à la vue de la clientèle et tenue à sa libre disposition.

Article (sans numéro) JORFARTI000002360177

Art. 2. - Préalablement à l'exécution des travaux, le professionnel remet un devis au consommateur, dont le double est conservé dans les conditions de l'arrêté du 3 octobre 1983.

Article (sans numéro) JORFARTI000000997479

Art. 3. - Lorsque le professionnel exécute, pour le compte du consommateur, des prestations exigées par une administration ou une collectivité publique, ces prestations obligatoires sont distinguées de manière très apparente, sur le devis et sur la note, des autres prestations éventuellement demandées par le client.

Article (sans numéro) JORFARTI000001574714

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 1992.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation, VERONIQUE NEIERTZ

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000726131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).