Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 22 décembre 1992 relatif à l'information des consommateurs sur les prix des prestations topographiques

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le22 décembre 1992
Publié le30 décembre 1992
Articles4 articles en vigueur
NORECOC9200159A
IdentifiantLEGITEXT000006080610
RéférenceArrêté du 22 décembre 1992 relatif à l'information des consommateurs sur les prix des prestations topographiques, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 28;

Vu l'arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix; Le Conseil national de la consommation consulté,

Article 1 LEGIARTI000006639018

1. Le prix des prestations topographiques doit faire l'objet d'un affichage dans les lieux où elles sont proposées au consommateur.

2. L'affichage doit comporter les indications suivantes :

3. - le prix T.T.C. des dix prestations les plus couramment pratiquées par le professionnel ;

4. - le caractère payant ou gratuit du devis et, dans le premier cas, le coût d'établissement du devis ;

5. - le cas échéant, les frais de déplacement et toute autre condition de rémunération.

6. Lorsque la prestation n'est pas offerte dans les locaux du professionnel, un document comprenant les mêmes indications doit être obligatoirement présenté au consommateur, préalablement à toute intervention.

7. En outre, une documentation présentant la liste complète des prestations proposées avec l'indication de leur prix devra être constamment présentée à la vue de la clientèle et tenue à sa libre disposition.

Article 2 LEGIARTI000006639027

1. Préalablement à l'exécution des travaux, le professionnel remet un devis au consommateur, dont le double est conservé dans les conditions de l'arrêté du 3 octobre 1983.

Article 3 LEGIARTI000006639036

1. Lorsque le professionnel exécute, pour le compte du consommateur, des prestations exigées par une administration ou une collectivité publique, ces prestations obligatoires sont distinguées de manière très apparente, sur le devis et sur la note, des autres prestations éventuellement demandées par le client.

Article 4 LEGIARTI000006639011

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 1992.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation, VERONIQUE NEIERTZ

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006080610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.