Arrêté du 22 décembre 1992 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1992.

TexteArrêté du 22 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006639018
Texte parentLEGITEXT000006080610
Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 décembre 1992 (version du 30 décembre 1992)Légifrance →

1. Le prix des prestations topographiques doit faire l'objet d'un affichage dans les lieux où elles sont proposées au consommateur.

2. L'affichage doit comporter les indications suivantes :

3. - le prix T.T.C. des dix prestations les plus couramment pratiquées par le professionnel ;

4. - le caractère payant ou gratuit du devis et, dans le premier cas, le coût d'établissement du devis ;

5. - le cas échéant, les frais de déplacement et toute autre condition de rémunération.

6. Lorsque la prestation n'est pas offerte dans les locaux du professionnel, un document comprenant les mêmes indications doit être obligatoirement présenté au consommateur, préalablement à toute intervention.

7. En outre, une documentation présentant la liste complète des prestations proposées avec l'indication de leur prix devra être constamment présentée à la vue de la clientèle et tenue à sa libre disposition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006639018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.