1. Lorsque le professionnel exécute, pour le compte du consommateur, des prestations exigées par une administration ou une collectivité publique, ces prestations obligatoires sont distinguées de manière très apparente, sur le devis et sur la note, des autres prestations éventuellement demandées par le client.
Arrêté du 22 décembre 1992 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1992.
TexteArrêté du 22 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006639036
Texte parentLEGITEXT000006080610
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