1. Préalablement à l'exécution des travaux, le professionnel remet un devis au consommateur, dont le double est conservé dans les conditions de l'arrêté du 3 octobre 1983.
Arrêté du 22 décembre 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1992.
TexteArrêté du 22 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006639027
Texte parentLEGITEXT000006080610
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