Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 décembre 1992 relatif au montant de la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 1992
NatureArrêté
Signé le30 décembre 1992
Publié le31 décembre 1992
PublicationJORF n°304 du 31 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
NORAGRP9202093A
IdentifiantJORFTEXT000000726200
RéférenceArrêté du 30 décembre 1992 relatif au montant de la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac, JO du 31 décembre 1992, NOR AGRP9202093ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1989 portant reconnaissance du Bureau national interprofessionnel du cognac, en application de la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée, et notamment son article 3;

Vu le décret no 92-1388 du 30 décembre 1992 relatif à la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac,

Article (sans numéro) JORFARTI000001962415

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001383357

Art. 1er. - Les montants de la taxe parafiscale instituée pour assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac sont les suivants:

a) Pour les livraisons par les viticulteurs de vins issus de cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine <<Cognac>>, à l'exception de celles destinées aux usages industriels: 1,19 F par hectolitre de vin;

b) Pour les livraisons de cognac au commerce par les bouilleurs de cru et les coopératives de distillation:

Pour les opérations entre négociants visés à l'article 474b du code général des impôts et pour les livraisons de cognac faites par les bouilleurs de cru, coopératives, négociants, marchands en gros et élaborateurs de vins vinés et destinés à des usages divers tels que pineau, vins vinés, liqueurs ou bonification du brandy;

Pour les livraisons de cognac au commerce faites par les bouilleurs de profession ainsi que pour les opérations de transfert aux comptes Marchands en gros ou aux comptes de stock en fin de campagne de ces professionnels:

18,88 F par hectolitre d'alcool pur;

c) Pour les livraisons de cognac à la consommation faites par les professionnels:

43,69 F par hectolitre d'alcool pur de cognac sur les sorties n'excédant pas 1500 hectolitres d'alcool pur au cours de la campagne;

54,28 F par hectolitre d'alcool pur de cognac sur la tranche des sorties supérieures à 1500 hectolitres d'alcool pur et n'excédant pas 3000 hectolitres d'alcool pur au cours de la campagne;

64,88 F par hectolitre d'alcool pur de cognac sur la tranche des sorties supérieures à 3000 hectolitres d'alcool pur au cours de la campagne;

d) Pour les livraisons à des tiers ou pour l'utilisation par eux-mêmes d'eaux-de-vie autres que le cognac par les négociants vendant concurremment du cognac et des eaux-de-vie n'ayant pas droit à cette appellation d'origine: 4,72 F par hectolitre d'alcool pur;

e) Pour les livraisons de cognac à des tiers ou à eux-mêmes par les professionnels expédiant ou utilisant du cognac en vue de la préparation de produits composés dénaturés: 4,72 F par hectolitre d'alcool pur;

Article (sans numéro) JORFARTI000002355947

f) Pour les livraisons au commerce de pineau des Charentes par les bouilleurs de cru, les coopératives et les marchands en gros: 4,72 par hectolitre de pineau;

g) Pour les livraisons à la consommation de pineau des Charentes par les professionnels: 4,72 par hectolitre de pineau.

Constituent, au sein du présent article, une livraison au commerce la livraison à un acheteur relevant du Bureau national interprofessionnel du cognac et une livraison à la consommation la livraison à un acheteur ne relevant pas de cette organisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001192582

Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges, le directeur général des impôts, le directeur du budget et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1992.

Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000726200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).