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Décret n° 93-77 du 20 janvier 1993 portant création et organisation provisoire de l'université de La Rochelle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 janvier 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 janvier 1993
NatureDécret
Signé le20 janvier 1993
Publié le21 janvier 1993
PublicationJORF n°17 du 21 janvier 1993
NORMENT9304076D
IdentifiantJORFTEXT000000726433
RéférenceDécret n° 93-77 du 20 janvier 1993 portant création et organisation provisoire de l'université de La Rochelle, JO du 21 janvier 1993, NOR MENT9304076DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et du ministre du budget,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur, et notamment son article 21 ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 octobre 1992,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002152613

Art. 1er. - Il est créé un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel qui prend le nom d’université de La Rochelle, dont le siège est à La Rochelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001189088

Art. 2. - L’université de La Rochelle est pluridisciplinaire.

Elle comprend un pôle de sciences et technologies, un pôle de droit, un pôle de lettres et sciences humaines regroupant des départements de formation, des laboratoires de recherche et l’institut universitaire de technologie de La Rochelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000002356279

Art. 3. - L’université de La Rochelle est dotée d’un conseil d’orientation. Elle est administrée par un conseil d’université et dirigée par un administrateur provisoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001189089

Art. 4. - Le conseil d’administration de l’université de La Rochelle est composé de trente membres :

1° Sept personnalités nommées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l’enseignement et de la recherche ;

2° Neuf personnalités représentant les activités économiques et sociales, nommées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, dont deux sur proposition du président du conseil régional de Poitou-Charentes, deux sur proposition du président du conseil général de la Charente-Maritime et deux sur proposition du président du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de La Rochelle ;

3° Sept personnalités représentant les collectivités territoriales :

Le président du conseil régional de Poitou-Charentes ou son représentant et un conseiller régional. Ceux-ci sont désignés à la date de la première réunion du conseil d’orientation ;

Le président du conseil général du département de la Charente-Maritime ou son représentant et un conseiller général. Ceux-ci sont désignés à la date de la première réunion du conseil d’orientation ;

Le président du syndicat intercommunal à vocation multiple de La Rochelle ou son représentant et un conseiller municipal d’une des communes membres du syndicat intercommunal à vocation multiple. Ceux-ci sont désignés à la date de la première réunion du conseil d’orientation ;

Le maire de la ville de Rochefort ou son représentant désigné à la date de la première réunion du conseil d’orientation.

4° Le conseil d’orientation est complété par sept représentants des personnels et des usagers nommés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les membres du conseil d’université sur proposition de ce dernier, et dés sa mise en place :

a) Quatre représentants des personnels d’enseignement et de recherche, dont deux représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés ;

b) Un représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

c) Deux représentants des usagers.

En outre, le recteur de l’académie de Poitiers ou son représentant et l’administrateur provisoire de l’université de La Rochelle assistent aux séances du conseil d’orientation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001770533

Art. 5. - Le président du conseil d’orientation de l’université de La Rochelle est nommé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le président convoque le conseil d’orientation, en fixe l’ordre du jour et préside ses réunions.

Article (sans numéro) JORFARTI000002356280

Art. 6. - Le conseil d’orientation de l’université de La Rochelle propose les grandes orientations relatives aux activités de formation et de recherche. Les projets de contrat d’établissement et de budget de l’établissement lui sont soumis pour avis.

Article (sans numéro) JORFARTI000002093182

Art. 7. - Le conseil d’université de l’université de La Rochelle est composé de trente et un membres :

1° L’administrateur provisoire de l’université de La Rochelle, président ;

2° Dix-neuf représentants élus des personnels et des usagers :

Six représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés ;

Quatre représentants des autres enseignants-chercheurs ou personnels assimilés ;

Deux représentants des autres personnels d’enseignement ;

Trois représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

Quatre représentants des usagers.

3° Cinq personnalités représentant les activités économiques nommées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, dont au moins un représentant d’une organisation syndicale d’employeurs et un représentant d’une organisation syndicale de salariés, sur proposition de leurs organisations respectives ;

4° Six personnalités représentant les collectivités territoriales dont deux représentants du conseil régional de Poitou-Charentes, deux représentants du conseil général de la Charente-Maritime, deux représentants du syndicat intercommunal à vocation multiple de La Rochelle désignés par chacune de ces collectivités.

En cas de partage égal des voix, le président du conseil d’université a voix prépondérante.

Le recteur de l’académie de Poitiers ou son représentant et le président du conseil d’orientation assistent aux séances du conseil d’université.

Article (sans numéro) JORFARTI000001770534

Art. 8. - Sous réserve des dispositions de l’article 6 ci-dessus, le conseil d’université exerce l’ensemble des compétences attribuées au conseil d’administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire par la loi du 26 janvier 1984 susvisée et les textes pris pour son application.

Article (sans numéro) JORFARTI000001189090

Art. 9. - L’administrateur provisoire de l’université de La Rochelle est nommé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du conseil d’orientation, parmi les personnes ayant vocation à enseigner à l’université. Il exerce les compétences attribuées aux présidents d’université par la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Il préside le conseil d’université.

Article (sans numéro) JORFARTI000002356281

Art. 10. - L’administrateur provisoire constitue une commission chargée de l’élaboration des statuts et comprenant à parité des membres du conseil d’orientation et du conseil d’université. Cette commission élabore un projet de statuts soumis à l’avis du conseil d’orientation. Le conseil d’université délibère sur ce projet à la majorité des membres le composant. Les statuts sont transmis au ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Si, au terme de la durée d’application du présent décret, le conseil d’université n’a pas adopté les statuts, ceux-ci sont arrêtés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001189091

Art. 11. - Jusqu’à la mise en place du conseil d’université et les nominations de l’administrateur provisoire et de l’agent comptable, la gestion de l’université de La Rochelle est assurée par l’université de Poitiers sur des crédits spécifiques notifiés à cet effet.

Jusqu’à la nomination de l’administrateur provisoire, un chargé de mission nommé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, assure les fonctions d’ordonnateur secondaire de ces crédits.

Article (sans numéro) JORFARTI000002356282

Art. 12. - Les biens, droits et obligations de l’université de Poitiers affectés à l’antenne de La Rochelle sont transférés à l’université de La Rochelle au 1er octobre 1993 ou à la date à laquelle l’université de La Rochelle est dotée des organes compétents pour en assurer la gestion.

Jusqu’au vote du budget par le conseil d’université de l’université de La Rochelle, l’administrateur provisoire et l’agent comptable exécutent le budget arrêté par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001705662

Art. 13. - Les élections des personnels et des usagers au conseil d’université auront lieu avant le 31 décembre 1993. L’administrateur provisoire établit les listes électorales et organise les élections.

Article (sans numéro) JORFARTI000001770535

Art. 14. - Dans l’attente de la mise en place du conseil d’université suivant les modalités fixées aux articles 7 et 13 ci-dessus, les représentants des personnels et des usagers au conseil d’orientation sont désignés par le recteur de l’académie de Poitiers et avec l’accord du président du conseil d’orientation, parmi les personnels et les étudiants de l’antenne de La Rochelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001770536

Art. 15. - Il est ajouté à la liste figurant à l’article ter du décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel la mention suivante : « La Rochelle ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001770537

Art. 16. - Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 janvier 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000726433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).