Journal officiel · Décret

Décret du 30 décembre 1992 relatif aux services-supports et modifiant la deuxième partie du code des postes et télécommunications

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 1992
NatureDécret
Signé le30 décembre 1992
Publié le31 décembre 1992
PublicationJORF n°304 du 31 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DU COMMERCE EXTERIEUR
NORPTTR9200685D
IdentifiantJORFTEXT000000726694
RéférenceDécret du 30 décembre 1992 relatif aux services-supports et modifiant la deuxième partie du code des postes et télécommunications, JO du 31 décembre 1992, NOR PTTR9200685DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications,

Vu la directive de la Commission des communautés européennes no 90-388 du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, et notamment son article 3;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 34-2;

Vu le décret no 90-1121 du 18 décembre 1990 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace;

Vu l'avis de la commission consultative des services de télécommunications en date du 26 mai 1992;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001770423

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000000997686

Art. 1er. - Le titre Ier du livre II de la deuxième partie du code des postes et télécommunications est intitulé: Les services de télécommunications.

Article (sans numéro) JORFARTI000001963398

Art. 2. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code des postes et télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Chapitre Ier

<<Services relevant de l'article L. 34-2

<<Art. R. 9. - Toute personne physique ou morale disposant de la capacité juridique peut présenter une demande d'autorisation en vue de fournir au public un service-support relevant de l'article L. 34-2.

<<Cette demande est adressée au ministre chargé des télécommunications (direction de la réglementation générale) et comporte les éléments suivants: <<- l'identité du demandeur;

<<- la nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service;

<<- les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service; <<- l'engagement du demandeur de respecter les conditions générales de fourniture des services-supports mentionnés à l'article R. 9-1.

<<Il est accusé réception de la demande.

<<La décision intervient dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande.

<<Les modifications envisagées par le demandeur postérieurement à la délivrance de l'autorisation et concernant les points figurant dans la demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du ministre chargé des télécommunications (direction de la réglementation générale) qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.

<<Art. R. 9-1. - I. - Le ministre chargé des télécommunications précise par arrêtés pris après avis de la commission consultative des services de télécommunications les conditions générales que doivent respecter les fournisseurs de services-supports en application de l'alinéa 3 de l'article L. 34-2.

<<Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel.

<<Le cahier des charges annexé à chaque autorisation de fourniture de services-supports mentionne expressément celles des obligations résultant de ces arrêtés qui sont applicables au bénéficiaire de l'autorisation.

<<II. - Lorsque des prescriptions techniques sont nécessaires pour assurer le respect d'exigences essentielles mentionnées à l'article L. 32, les arrêtés visés au I ci-dessus précisent les cas dans lesquels les fournisseurs conservent, dans le respect de ces exigences, la possibilité d'offrir également leurs services selon des normes techniques qui leur sont particulières, dès lors que l'accès à ces services est ouvert, selon les prescriptions techniques imposées, dans des conditions de coût et de qualité équivalentes.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001963399

Art. 3. - Le ministre des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre des postes et télécommunications, EMILE ZUCCARELLI

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000726694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).