Journal officiel · Décret

Décret n° 93-191 du 4 février 1993 modifiant le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 février 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 février 1993
NatureDécret
Signé le4 février 1993
Publié le11 février 1993
PublicationJORF n°35 du 11 février 1993
NORSPSS9203251D
IdentifiantJORFTEXT000000727144
RéférenceDécret n° 93-191 du 4 février 1993 modifiant le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires, JO du 11 février 1993, NOR SPSS9203251DLégifrance →

Le Premier ministre ;

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l’intégration ;

Vu le livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale, et notamment l’article L. 644-1 ;

Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires, et notamment ses articles 2 et 2 bis ;

Vu la délibération du conseil d’administration de la section professionnelle des vétérinaires dite Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires ;

Vu la demande du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002361129

Art. 1er. - I. - Le troisième alinéa de l’article 2 du décret du 21 octobre 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le nombre d’actes médicaux servant de base au calcul de la cotisation annuelle du régime d’assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires est fixé à 144 pour les intéressés âgés de moins de trente-deux ans ou de plus de soixante-cinq ans et à 228 pour les assurés âgés de trente-deux ans à soixante-cinq ans. L’âge entrant en ligne de compte est l’âge du vétérinaire au premier jour du semestre pour lequel la cotisation est versée. »

II. - Le cinquième alinéa dudit article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les vétérinaires dont les revenus professionnels libéraux sont inférieurs aux plafonds définis par les statuts visés à l’article 4 peuvent demander dans les conditions prévues par lesdits statuts à opter pour l’une des deux classes spéciales I et II. Les cotisations de la classe I sont fixées à 48 actes médicaux vétérinaires pour les intéressés âgés de moins de trentedeux ans ou de plus de soixante-cinq ans et à 76 actes médicaux vétérinaires pour les intéressés âgés de trente-deux ans à soixante-cinq ans. Les cotisations de la classe II sont fixées à 96 actes médicaux vétérinaires pour les intéressés âgés de moins de trente-deux ans ou de plus de soixante-cinq ans et à 152 actes médicaux vétérinaires pour les intéressés âgés de trente-deux ans à soixante-cinq ans. »

III. - Ledit article est complété par l’alinéa suivant :

« A titre transitoire, l’âge en deçà duquel les jeunes vétérinaires bénéficient des cotisations minorées fixées à 144, 48 et 96 actes médicaux vétérinaires par les troisième et cinquième alinéas du présent article est de trente-quatre ans pour les années 1993 et 1994 et de trente-trois ans pour les années 1995 et 1996. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001126663

Art. 2. - I. - Le premier alinéa de l’article 2 bis dudit décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les vétérinaires peuvent demander, dans les conditions prévues par les statuts visés à l’article 4, à verser des cotisations s’ajoutant à celles de la classe A dans l’une des deux classes facultatives B et C. Les cotisations de ces classes facultatives sont fixées :

« - dans la classe B, à 48 actes médicaux vétérinaires pour les intéressés âgés de moins de trente-deux ans ou de plus de soixante-cinq ans et à 76 actes médicaux pour les intéressés âgés de trente-deux ans à soixante-cinq ans ;

« - dans la classe C, à 96 actes médicaux vétérinaires pour les intéressés âgés de moins de trente-deux ans ou de plus de soixante-cinq ans et à 152 actes médicaux pour les intéressés âgés de trente-deux ans à soixante-cinq ans. »

II. - Ledit article est complété par l’alinéa suivant :

« A titre transitoire, l’âge en deçà duquel les jeunes vétérinaires bénéficient des cotisations minorées fixées à 48 et 96 actes médicaux par le premier alinéa du présent article est de trente-quatre ans pour les années 1993 et 1994 et de trente-trois ans pour les années 1995 et 1996. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001964283

Art. 3. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000001385826

Art. 4. - Le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l’intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 février 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENÉ TEULADE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000727144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).