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Décret n° 93-566 du 27 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux stagiaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1993
NatureDécret
Signé le27 mars 1993
Publié le28 mars 1993
PublicationJORF n°74 du 28 mars 1993
NORINTB9300181D
IdentifiantJORFTEXT000000727651
RéférenceDécret n° 93-566 du 27 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux stagiaires, JO du 28 mars 1993, NOR INTB9300181DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux, et notamment son article 5 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 mars 1993,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002360718

Art. 1er. - La formation initiale d’application des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux prévue à l’article 5 du décret du 28 août 1992 susvisé est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000002360719

Art. 2. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 modifiée susvisée, le contenu de la formation prévu à l’article 5 du décret du 28 août 1992 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001967568

Art. 3. - Le contenu de cette formation est établi au vu des fonctions, tâches et emplois mentionnés au titre Ier du statut particulier du cadre d’emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux.

Elle comporte notamment une formation générale relative aux institutions des collectivités territoriales, à la mise en œuvre des compétences des collectivités territoriales en matière de santé publique, à l’aide à la décision et à l’encadrement, ainsi qu’à la gestion des personnels et des moyens.

Article (sans numéro) JORFARTI000001001302

Art. 4. - Dès qu’une autorité territoriale a procédé au recrutement d’un candidat inscrit sur la liste d’aptitude permettant l’accès au cadre d’emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière à assurer l’organisation de la formation initiale de l’intéressé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001321743

Art. 5. - Le ou les stages pratiques prévus à l’article 5 du décret du 28 août 1992 susvisé peuvent s’effectuer dans les services de la collectivité territoriale ou de l’établissement d’affectation.

Ils sont organisés par l’autorité territoriale, sur la base des objectifs et des modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001128963

Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit un calendrier des stages théoriques et pratiques qu’il fait connaître aux autorités territoriales et aux stagiaires.

Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, en accord avec l’autorité territoriale, les périodes consacrées aux stages en tenant compte des besoins du service et du déroulement des stages qui doivent s’effectuer en application de l’article 5 du décret du 28 août 1992 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001900540

Art. 7. - A l’issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale communique à l’autorité territoriale un rapport écrit sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002360720

Art. 8. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000727651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).