Journal officiel · Décret

Décret n° 93-571 du 27 mars 1993 relatif aux groupements d'intérêt public institués par l'article 133 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1993
NatureDécret
Signé le27 mars 1993
Publié le28 mars 1993
PublicationJORF n°74 du 28 mars 1993
NORINTB9300217D
IdentifiantJORFTEXT000000727820
RéférenceDécret n° 93-571 du 27 mars 1993 relatif aux groupements d'intérêt public institués par l'article 133 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, JO du 28 mars 1993, NOR INTB9300217DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et du secrétaire d’Etat à l’aménagement du territoire rattaché auprès du Premier ministre,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21 ;

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, notamment son titre IV ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique et social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l’Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d’intérêt public définis dans l’article 21 de la loi d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001513649

Art. 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent décret les groupements d’intérêt public dont l’objet relève de la mise en œuvre et de la gestion des actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales appartenant à des Etats membres de la Communauté économique européenne.

Article (sans numéro) JORFARTI000001001307

Art. 2. - Le groupement fait l’objet d’une convention constitutive conclue entre les partenaires.

Cette convention précise notamment leurs droits et obligations ainsi que les règles de fonctionnement du groupement et de ses instances.

Elle est soumise à l’approbation du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000002090980

Art. 3. - Le groupement d’intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l’arrêté d’approbation visé à l’article précédent, accompagné d’extraits de la convention constitutive.

La publication fait notamment état :

- de la dénomination et de l’objet du groupement ;

- de l’identité et de la nationalité de ses membres ;

- de l’adresse du siège social. Dans le cas où le groupement comprend une entente interrégionale au sens des articles 54 et suivants de la loi du 6 février 1992, l’adresse du siège social du G.I.P. doit être dans la même région que celle où est installé le siège de cette entente ;

- de la durée du contrat ;

- de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.

Les modifications éventuelles du contrat constitutif ainsi que la décision d’approbation de ces modifications font l’objet d’une publication dans les mêmes conditions.

Article (sans numéro) JORFARTI000002361271

Art. 4. - Le préfet de région est commissaire du Gouvernement auprès du groupement d’intérêt public.

Dans ses fonctions de commissaire du Gouvernement, le préfet de région peut se faire représenter.

Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration du groupement.

Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l’existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l’autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.

Article (sans numéro) JORFARTI000002159682

Art. 5. - Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s’appliquent aux groupements mentionnés à l’article 1er du présent décret lorsqu’ils comprennent l’Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l’Etat en vertu des décrets susmentionnés.

Dans ce cas, le contrôleur d’Etat auprès du groupement est le trésorier-payeur général de région, qui peut se faire représenter dans cette fonction.

Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l’Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002159683

Art. 6. - La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l’exception des trois hypothèses suivantes :

- lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement ;

- lorsque des personnes morales françaises de droit public constituent exclusivement le groupement ;

- lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant des financements européens.

Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics dotés d’un comptable public sont applicables.

Dans ces cas, l’agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000002361272

Art. 7. - Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l’approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu’un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.

Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celui du groupement, n’acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002305012

Art. 8. - Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d’outre-mer, le secrétaire d’Etat aux collectivités locales et le secrétaire d’Etat à l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

Le secrétaire d’Etat à l’aménagement du territoire, ANDRE LAIGNEL

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Code général des collectivités territoriales - art. D1112-1 (T) · concordance

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000727820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).