Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la route, et notamment son article R. 61;
Vu l'arrêté du 5 février 1969 relatif au dépassement de la largeur maximale des véhicules automobiles par certaines saillies de dispositifs d'équipement;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000002362768
Art. 1er. - La liste reprise par l'article 1er de l'arrêté du 5 février 1969 susvisé est complétée comme suit:
<< - les feux de position latéraux;
<< - les systèmes anti-projections dont les éléments de saillies sont constitués de matière souple. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001581024
Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 5 février 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 3. - En ce qui concerne les feux d'encombrement (gabarit), les catadioptres latéraux, les feux de position latéraux, les dispositifs indicateurs de changement de direction à position fixe et les pontets de fixation de la bâche utilisés lors de l'apposition des scellements douaniers, les systèmes anti-projections, la saillie devra être limitée à 5 cm de part et d'autre du véhicule. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001125532
Art. 3. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 1993.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BERARD
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