Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie,
Vu la loi du 13 mars 1917 modifiée ayant pour objet l’organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment ses articles 15 à 19 ;
Vu le décret du 21 décembre 1936 relatif à l’organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie, et notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l’application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment son article 14 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002362334
Art. 1er. - Le premier alinéa de l’article 14 du décret du 24 juillet 1984 susvisé est complété par la disposition suivante :
« Le comité peut également, après avis de l’organe central, délivrer un agrément collectif à une banque mutualiste et coopérative pour elle-même et pour les sociétés de caution mutuelle lui accordant statutairement l’exclusivité de leur cautionnement, si ces sociétés ont conclu avec cette banque mutualiste et coopérative une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité. »
Au deuxième alinéa du même article, les mots : « ce cas » sont remplacés par les mots : « ces cas ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001194970
Art. 2. - Le ministre de l’économie est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juin 1993.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie, EDMOND ALPHANDERY
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