Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 février 1993 modifiant l'arrêté du 12 août 1981 relatif au brevet national de cadet de sapeurs-pompiers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 février 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 février 1993
NatureArrêté
Signé le8 février 1993
Publié le20 février 1993
PublicationJORF n°43 du 20 février 1993
NORINTE9300120A
IdentifiantJORFTEXT000000728293
RéférenceArrêté du 8 février 1993 modifiant l'arrêté du 12 août 1981 relatif au brevet national de cadet de sapeurs-pompiers, JO du 20 février 1993, NOR INTE9300120ALégifrance →

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

Vu le décret n° 81-283 du 26 mars 1981 relatif à l’Institut national d’études de la sécurité civile, à la création de l’Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers et à la formation des personnels de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 81-392 du 23 avril 1981 modifié relatif aux associations habilitées de jeunes sapeurs-pompiers et portant création du brevet national de cadet ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 91-874 du 3 septembre 1991 modifiant le décret n° 81-392 du 23 avril 1981 relatif aux associations habilitées de jeunes sapeurs-pompiers et portant création du brevet national de cadet ;

Vu l’arrêté du 12 août 1981 relatif au brevet national de cadet de sapeur-pompier ;

Vu l’arrêté du 8 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers secours,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002093675

Art. 1er. - Dans l’article 4 de l’arrêté du 12 août 1981 susvisé, les termes : « l’attestation d’initiation aux gestes élémentaires de survie » sont remplacés par : « l’attestation de formation aux premiers secours ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001771443

Art. 2. - L’article 5 de l’arrêté du 12 août 1981 susvisé est abrogé et remplacé par :

« L’examen pour l’obtention du brevet national de cadet de sapeurs-pompiers, dont le programme est précisé par voie de circulaire, comporte :

« - une interrogation orale sur les techniques de lutte contre l’incendie ;

« - trois épreuves pratiques, dont un cas concret sur les premiers secours ;

« - des épreuves cotées et notées d’aptitude physique comprenant cinq épreuves d’athlétisme, une épreuve de natation et un parcours sportif.

« Chacune des épreuves ainsi que le parcours sportif sont notés de 0 à 20.

« Le brevet national de cadet de sapeurs-pompiers est attribué à tout candidat qui obtient un total de 110 points sur 220.

« Toute note inférieure à 5 sur 20, attribuée après délibération du jury, est éliminatoire. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001384774

Art. 3. - Le directeur de la sécurité civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 février 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile, J. LEBESCHU

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000728293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).