Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
Vu le décret n° 81-283 du 26 mars 1981 relatif à l’Institut national d’études de la sécurité civile, à la création de l’Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers et à la formation des personnels de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 81-392 du 23 avril 1981 modifié relatif aux associations habilitées de jeunes sapeurs-pompiers et portant création du brevet national de cadet ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 91-874 du 3 septembre 1991 modifiant le décret n° 81-392 du 23 avril 1981 relatif aux associations habilitées de jeunes sapeurs-pompiers et portant création du brevet national de cadet ;
Vu l’arrêté du 12 août 1981 relatif au brevet national de cadet de sapeur-pompier ;
Vu l’arrêté du 8 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers secours,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002093675
Art. 1er. - Dans l’article 4 de l’arrêté du 12 août 1981 susvisé, les termes : « l’attestation d’initiation aux gestes élémentaires de survie » sont remplacés par : « l’attestation de formation aux premiers secours ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001771443
Art. 2. - L’article 5 de l’arrêté du 12 août 1981 susvisé est abrogé et remplacé par :
« L’examen pour l’obtention du brevet national de cadet de sapeurs-pompiers, dont le programme est précisé par voie de circulaire, comporte :
« - une interrogation orale sur les techniques de lutte contre l’incendie ;
« - trois épreuves pratiques, dont un cas concret sur les premiers secours ;
« - des épreuves cotées et notées d’aptitude physique comprenant cinq épreuves d’athlétisme, une épreuve de natation et un parcours sportif.
« Chacune des épreuves ainsi que le parcours sportif sont notés de 0 à 20.
« Le brevet national de cadet de sapeurs-pompiers est attribué à tout candidat qui obtient un total de 110 points sur 220.
« Toute note inférieure à 5 sur 20, attribuée après délibération du jury, est éliminatoire. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001384774
Art. 3. - Le directeur de la sécurité civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 février 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile, J. LEBESCHU
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