Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19;
Vu le décret no 68-222 du 7 mars 1968 relatif au mode de perception et à l'affectation des redevances perçues au titre du contrôle des conduites d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés;
Vu le décret no 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre les incendies et à la prévention des risques majeurs, et soumettant à déclaration et au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, et notamment ses articles 10 et 12,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000002159111
Art. 1er. - Pour 1994 les redevances perçues au titre du contrôle d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sont rattachées par voie de fonds de concours au budget de l'industrie, à concurrence de 6 152 631 F, selon la répartition suivante:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0029 du 04/02/94 Page 1932 a 1933
......................................................
Article (sans numéro) JORFARTI000001772204
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 1993.
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et des finances: Le chef de service, D. HANGARD
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le directeur adjoint, C. BLANCHARD-DIGNAC
Textes cités liens · DILA2