Journal officiel · Décret

Décret no 94-161 du 17 février 1994 fixant pour 1994 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 février 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 février 1994
NatureDécret
Signé le17 février 1994
Publié le24 février 1994
PublicationJORF n°46 du 24 février 1994
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRS9302372D
IdentifiantJORFTEXT000000729325
RéférenceDécret no 94-161 du 17 février 1994 fixant pour 1994 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle), JO du 24 février 1994, NOR AGRS9302372DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural;

Vu le décret no 79-823 du 21 septembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964, et notamment son article 28;

Vu l'avis de la Commission nationale des calamités agricoles émis dans la séance du 2 décembre 1993,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001386120

Art. 1er. - Pour l'année 1994, les agriculteurs dont l'exploitation est située dans un département où le conseil général a institué une aide à l'assurance contre la grêle pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations relatives aux contrats d'assurance qu'ils ont souscrits contre la grêle et qui garantissent les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes, ainsi que les récoltes de légumes-fruits.

Les contrats devront être souscrits auprès d'un organisme régi par le code des assurances.

Article (sans numéro) JORFARTI000001925875

Art. 2. - A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit.

Article (sans numéro) JORFARTI000001195200

Art. 3. - Le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles sera pour chaque contrat souscrit égal à l'aide consentie par le département où se trouve l'exploitation. Toutefois, ce montant ne pourra représenter plus de 10 p. 100 de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.

Article (sans numéro) JORFARTI000001195201

Art. 4. - Les subventions sont versées directement par la Caisse centrale de réassurance aux organismes d'assurance auprès desquels ont été souscrits les contrats, sur justification que leurs assurés ont effectivement bénéficié des aides accordées par le département.

Article (sans numéro) JORFARTI000001318356

Art. 5. - Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 février 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000729325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).