Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 février 1994 relatif à l'organisation des épreuves physiques des concours de commissaires, inspecteurs, officiers de paix, enquêteurs et gardiens de la paix de la police nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 mars 1994. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le28 février 1994
Publié le8 mars 1994
PublicationJORF n°56 du 8 mars 1994
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINTC9400010A
IdentifiantJORFTEXT000000729868
RéférenceArrêté du 28 février 1994 relatif à l'organisation des épreuves physiques des concours de commissaires, inspecteurs, officiers de paix, enquêteurs et gardiens de la paix de la police nationale, JO du 8 mars 1994, NOR INTC9400010ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des fonctionnaires de police;

Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001389707

Art. 1er. - Les épreuves physiques des concours de commissaires,

inspecteurs, officiers de paix, enquêteurs et gardiens de la paix de la police nationale comportent:

1o Trois épreuves imposées:

- course de 60 mètres (un seul essai);

- saut en hauteur (trois essais par hauteur);

- course de douze minutes (un seul essai).

2o Une épreuve au choix des candidats:

- grimper libre de cinq mètres à la corde lisse (un seul essai);

- lancer de poids de 7,257 kilogrammes pour les hommes et de 4 kilogrammes pour les femmes (trois essais).

Article (sans numéro) JORFARTI000001196558

Art. 2. - La note est attribuée conformément au barème joint en annexe du présent arrêté (1), qui tient compte des performances réalisées dans chaque épreuve, de l'âge, apprécié au moment des épreuves, et du sexe des candidats. Toute performance se situant entre deux mesures sera rapportée à la performance supérieure.

Article (sans numéro) JORFARTI000001196559

Art. 3. - Le coefficient des épreuves physiques attribué à chaque concours est fixé par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre de l'intérieur, fixant le programme et les modalités d'organisation des différents concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001004057

Art. 4. - Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001321104

Art. 5. - Les candidats blessés au cours de l'exercice de missions de sécurité publique ou de maintien de l'ordre peuvent être dispensés des épreuves physiques. Ils devront en produire la justification par attestation administrative et fournir un certificat médical, délivré par un des médecins de la police désigné à l'article 11, établissant que leur blessure ne leur permet pas de participer aux épreuves sportives du concours considéré.

Article (sans numéro) JORFARTI000001726531

Art. 6. - Les candidates enceintes sont dispensées des épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état.

Article (sans numéro) JORFARTI000001321785

Art. 7. - Les candidats bénéficiant d'une dispense résultant des articles 5 et 6 sont crédités d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats de même sexe du concours auquel ils participent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001196875

Art. 8. - Les candidats déclarés admissibles peuvent être dispensés des épreuves physiques en raison d'une altération temporaire de leur état de santé avant celles-ci. Ils sont crédités de la note de 0 sur 20.

Article (sans numéro) JORFARTI000001772378

Art. 9. - Si un candidat, en raison d'une blessure survenue au cours de l'une des épreuves prévues à l'article 1er, ne peut effectuer la totalité de celles-ci, il lui est attribué une note correspondant à la somme des points obtenus aux différentes épreuves auxquelles il a participé, rapportée au tableau de correspondance du barème.

Article (sans numéro) JORFARTI000002161806

Art. 10. - Les notes obtenues par les candidats visés aux articles 7, 8 et 9 ne sont pas éliminatoires, nonobstant les dispositions de l'article 4.

Article (sans numéro) JORFARTI000002302320

Art. 11. - Les cas exposés aux articles 5, 6, 8 et 9 ci-dessus sont soumis à l'appréciation médicale:

- pour les concours centralisés de commissaire, inspecteur et officier de paix, du médecin chef de la police nationale ou d'un médecin de la police désigné par lui;

- pour les concours déconcentrés d'enquêteur et de gardien de la paix, d'un médecin régional de la police nationale ou d'un médecin conventionné pour la police.

La dispense est prononcée conformément à l'avis de l'autorité médicale compétente.

Article (sans numéro) JORFARTI000001581140

Art. 12. - L'arrêté du 6 mai 1987 relatif à l'organisation des épreuves physiques des concours de la police nationale, modifié par l'arrêté du 11 mars 1991, est abrogé par le présent arrêté, qui s'appliquera aux concours dont les épreuves écrites interviendront après le 1er janvier 1994.

Article (sans numéro) JORFARTI000002361745

Art. 13. - Le directeur du personnel et de la formation de la police est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001196876

(1) Les candidats peuvent se procurer cette annexe en s'adressant à la préfecture (secrétariat général pour l'administration de la police) de Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Paris, Rennes, Toulouse,

Tours, Versailles, ou à celle d'un département d'outre-mer, ou au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances (Nouméa), ou au haut-commissaire de la République en Polynésie française (Papeete), ou au bureau du recrutement de la police nationale, 73, rue Paul-Diomède, 63020 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2.

Fait à Paris, le 28 février 1994.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la police nationale, E. LACROIX

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, C. NIGRETTO

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000729868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).