Article (sans numéro) JORFARTI000001389595
Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité forfaitaire de risques prévue à l'article 1er du décret du 19 juin 1975 susvisé est fixé à 1 628 F.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mars 1994. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 75-501 du 19 juin 1975 relatif à l'indemnité forfaitaire de risques allouée aux infirmiers et infirmières des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité forfaitaire de risques prévue à l'article 1er du décret du 19 juin 1975 susvisé est fixé à 1 628 F.
Art. 2. - L'arrêté du 15 juin 1992 fixant le taux de l'indemnité forfaitaire de risques allouée aux infirmiers et infirmières des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.
Art. 3. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1994.
Fait à Paris, le 23 février 1994.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse: Le sous-directeur, C. RENOU-FAGES
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, F. JONCHERE
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, M.-H. POINSSOT