Article (sans numéro) JORFARTI000001582195
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique, Vu l'arrêté du 29 juillet 1969 modifié relatif à la rémunération et aux indemnités annuelles des personnels médicaux et cultuels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001775218
Art. 1er. - Les articles 3 et 6 de l'arrêté du 29 juillet 1969 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
<< Art. 3. - L'indemnité forfaitaire annuelle allouée au médecin conseiller médical de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse est fixée à 17 569 F.
<< Art. 6. - L'indemnité forfaitaire annuelle allouée aux ministres des différents cultes des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse est fixée à 3 722 F.
<< Les intéressés seront remboursés de leurs frais de transport dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990. Ils pourront être autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service, en application de l'article 29 du même texte. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001389596
Art. 2. - L'arrêté du 14 mai 1992 fixant les rémunérations et indemnités annuelles des personnels médicaux et cultuels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001582196
Art. 3. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et prend effet à compter du 1er janvier 1994.
Fait à Paris, le 23 février 1994.
Textes cités liens · DILA3
Cité par 1 texte