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Décret no 94-215 du 9 mars 1994 relatif aux viandes hachées, aux viandes en morceaux de moins de 100 grammes et aux préparations de viandes, préparées à l'avance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 mars 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 mars 1994
NatureDécret
Signé le9 mars 1994
Publié le16 mars 1994
PublicationJORF n°63 du 16 mars 1994
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE
NORECOC9300215D
IdentifiantJORFTEXT000000730368
RéférenceDécret no 94-215 du 9 mars 1994 relatif aux viandes hachées, aux viandes en morceaux de moins de 100 grammes et aux préparations de viandes, préparées à l'avance, JO du 16 mars 1994, NOR ECOC9300215DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive (C.E.E.) no 88-657 du Conseil des communautés européennes du 14 décembre 1988 établissant les exigences relatives à la production et aux échanges de viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de 100 grammes et de préparations de viandes et modifiant les directives (C.E.E.) no 64-433, (C.E.E.) no 71-118 et (C.E.E.) no 72-462;

Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1;

Vu le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires;

Vu le décret no 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001921395

Art. 1er. - Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des viandes hachées, des viandes en morceaux de moins de 100 grammes et des préparations de viandes dont la composition ou l'étiquetage n'est pas conforme aux prescriptions du présent décret.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux viandes et aux préparations de viandes préparées sur le champ à la demande de l'acheteur ni à celles obtenues dans les établissements qui assurent la vente directe au consommateur sans transport ni conditionnement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001510998

Art. 2. - Au sens du présent décret, on entend par:

a) Viandes hachées: les préparations obtenues par le hachage en fragments des viandes, à l'exception des abats, y compris par le passage au moulin hélicoïdal;

b) Préparations de viandes: les préparations obtenues totalement ou partiellement à partir de viandes, de viandes hachées ou de viandes en morceaux de moins de 100 grammes, qui ont été:

1o Soit soumises à un traitement tel que la surface de coupe à coeur garde les caractéristiques de la viande fraîche;

2o Soit préparées par addition de denrées alimentaires, de condiments ou d'additifs;

3o Soit soumises à une combinaison des procédés précédents.

La préparation doit être telle que la structure cellulaire de la viande ne soit pas affectée et qu'il n'y ait aucun fragment d'os dans le produit fini. Les viandes hachées ou les viandes en morceaux de moins de 100 grammes n'ayant subi qu'un traitement de conservation par le froid ne sont pas considérées comme des préparations de viandes;

c) Condiments: le sel destiné à la consommation humaine, la moutarde, les épices et leurs extraits, les herbes aromatisantes et leurs extraits.

Article (sans numéro) JORFARTI000001966285

Art. 3. - Les viandes hachées destinées au consommateur final doivent satisfaire aux critères fixés en annexe au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001774825

Art. 4. - Les condiments des préparations de viandes ne doivent pas dépasser 3 p. 100 de la masse du produit fini lorsqu'ils sont incorporés à l'état sec et 10 p. 100 lorsqu'ils sont incorporés dans un autre état.

Article (sans numéro) JORFARTI000001388275

Art. 5. - L'étiquetage des denrées énumérées à l'article 1er du présent décret comporte, outre celles prévues par le décret du 7 décembre 1984 susvisé, les indications suivantes portées de manière visible et lisible à tous les stades de commercialisation et quelle que soit la destination de ces denrées:

1o Lorsque ces mentions n'apparaissent pas clairement dans la dénomination de vente, le nom de l'espèce animale ou des espèces animales dont la viande entre dans la composition du produit, et, en cas de mélange, la part respective, exprimée en pourcentage, de la viande de chaque espèce;

2o La date de préparation;

3o La mention: << taux de matière grasse inférieur à... >>, suivie du pourcentage de matière grasse;

4o La mention: << rapport collagène sur protéine de viande inférieur à...

>>, suivie de la valeur de ce rapport exprimée en pourcentage;

5o Le cas échéant, la liste des condiments et des autres denrées alimentaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002304103

Art. 6. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001774826

A N N E X E

Critères de composition pour les viandes hachées

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0063 du 16/03/94 Page 4084 a 4085 ......................................................

Fait à Paris, le 9 mars 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la jutice, PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes
DECRET97-74 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000730368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).