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Décret n° 97-74 du 28 janvier 1997 relatif à la composition, la préparation et l'étiquetage des viandes hachées et préparations de viandes qui ne sont pas destinées à être cédées directement au consommateur final

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 janvier 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 janvier 1997
NatureDécret
Signé le28 janvier 1997
Publié le30 janvier 1997
PublicationJORF n°25 du 30 janvier 1997
AutoritéMINISTERE DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR
NORFCEC9600208D
IdentifiantJORFTEXT000000747139
RéférenceDécret n° 97-74 du 28 janvier 1997 relatif à la composition, la préparation et l'étiquetage des viandes hachées et préparations de viandes qui ne sont pas destinées à être cédées directement au consommateur final, JO du 30 janvier 1997, NOR FCEC9600208DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pche et de l'alimentation et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu la directive CE/94/65 du Conseil des Communautés européennes du 14 décembre 1994 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;

Vu les articles 258 à 262 du code rural ;

Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002184519

Art. 1er. - Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret du 21 juillet 1971 susvisé, il est interdit de produire, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des viandes hachées ou des préparations de viandes destinées à la consommation humaine dont la composition, les conditions de préparation ou l'étiquetage ne sont pas conformes aux prescriptions du présent décret.

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux viandes hachées et aux préparations de viandes, à l'exclusion de celles qui sont produites soit dans les commerces de détail, soit dans des ateliers adjacents aux surfaces dans lesquelles ces viandes ou préparations sont mises en vente ou distribuées au consommateur final.

Article (sans numéro) JORFARTI000001922125

Art. 2. - Au sens du présent décret, on entend par :

1o Viandes hachées : les viandes crues qui ont fait l'objet d'un hachage en fragments, ou qui ont été passées dans un hachoir à vis sans fin.

2o Préparations de viandes : les viandes crues auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs dans les conditions prévues par le décret no 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, ou qui ont subi un ou des traitements insuffisants pour modifier à coeur leur structure cellulaire et faire perdre à celle-ci les caractéristiques de la viande crue. Toutefois, les viandes qui ont fait l'objet du traitement mentionné au 1o ci-dessus et auxquelles a été ajouté au plus 1 % de sel sont considérées comme viandes hachées au sens du présent décret.

Les viandes, y compris les viandes hachées, qui n'ont été soumises qu'à un traitement par le froid ne sont pas considérées comme des préparations de viandes au sens du présent décret.

Les viandes hachées qui n'ont été soumises qu'à un traitement par le froid sont considérées comme viandes hachées au sens du présent décret.

3o Condiments : le sel destiné à la consommation humaine, la moutarde, les épices et leurs extraits aromatiques, les herbes aromatisantes et leurs extraits aromatiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001220229

Art. 3. - Seules les viandes provenant d'animaux des espèces bovine,

porcine, ovine et caprine peuvent être utilisées pour la préparation des viandes hachées soumises aux dispositions du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001220230

Art. 4. - Seules les viandes provenant d'animaux des espèces bovine,

porcine, ovine et caprine ainsi que les viandes de volailles, de lapin et de gibier peuvent être utilisées dans les préparations de viandes soumises aux dispositions du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001992834

Art. 5. - Les viandes hachées sont préparées exclusivement à partir des muscles striés, y compris, le cas échéant, les tissus graisseux attenant à ces muscles, à l'exception des muscles du coeur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001726841

Art. 6. - Les viandes hachées ne peuvent être préparées à partir de viandes séparées mécaniquement, ni de viandes provenant de chutes de découpe ou de parage, ni de viandes contenant des fragments d'os.

Article (sans numéro) JORFARTI000002184629

Art. 7. - I. - Sans préjudice des mentions prévues par le décret du 7 décembre 1984 susvisé, l'étiquetage des denrées soumises aux dispositions du présent décret comporte les mentions obligatoires suivantes :

- la marque communautaire de salubrité prévue par les arrêtés pris en application de l'article 260 susvisé du code rural ;

- le nom de l'espèce ou des espèces animales dont la viande a été utilisée ainsi que, le cas échéant, la part respective des viandes de chaque espèce exprimée en pourcentage du poids total ;

- la date de fabrication, lorsque ces denrées ne sont pas destinées à être vendues ou distribuées aux consommateurs dans leur préemballage d'origine.

Cette disposition s'applique notamment aux denrées destinées à être vendues ou cédées aux professionnels de la restauration ou aux fabricants de produits agroalimentaires transformés destinés à l'alimentation humaine ;

- la mention : << taux de matière grasse inférieur à ... >>, suivie du pourcentage de matière grasse ;

- la mention : << rapport collagène sur protéine de viande inférieur à ...

>>, suivie de la valeur de ce rapport exprimée en pourcentage.

Toutefois, ces deux dernières mentions ne s'appliquent pas aux saucisses crues et aux chairs à saucisse.

II. - Lorsque des viandes congelées ont été utilisées pour la préparation de viandes hachées destinées à être réfrigérées dans les conditions autorisées par les arrêtés prévus par le décret du 21 juillet 1971 susvisé, l'étiquetage en comporte la mention.

III. - Les mentions prévues au présent article doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 4 du décret du 7 décembre 1984 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001795047

Art. 8. - Les viandes hachées, à l'exclusion des saucisses crues et des chairs à saucisse, doivent satisfaire aux critères fixés en annexe au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001992836

Art. 9. - Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies des peines prévues par l'article L. 214-2 du code de la consommation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002389892

Art. 10. - Le décret no 94-215 du 9 mars 1994 relatif aux viandes hachées, aux viandes en morceaux de moins de 100 grammes et aux préparations de viandes préparées à l'avance est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002184630

Art. 11. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001025426

A N N E X E

CRITERES DE COMPOSITION DES VIANDES HACHEES

EN MOYENNE JOURNALIERE

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0025 du 30/01/97 Page 1594 a 1595 ......................................................

Fait à Paris, le 28 janvier 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000747139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).