Journal officiel · Décret

Décret no 94-554 du 28 juin 1994 modifiant le décret no 84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 juillet 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 juillet 1994
NatureDécret
Signé le28 juin 1994
Publié le5 juillet 1994
PublicationJORF n°154 du 5 juillet 1994
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRS9400345D
IdentifiantJORFTEXT000000730680
RéférenceDécret no 94-554 du 28 juin 1994 modifiant le décret no 84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard, JO du 5 juillet 1994, NOR AGRS9400345DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le livre VII du code rural;

Vu la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises;

Vu la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 modifiée relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social;

Vu le décret no 84-936 du 22 octobre 1984 modifié relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard;

Vu le décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001777638

Art. 1er. - Au dernier alinéa de l'article 4 du décret du 22 octobre 1984 susvisé, le membre de phrase: << cotisations dues par les personnes mentionnées au VI de l'article 1003-7-1 >> est remplacé par le membre de phrase: << cotisations dues par les personnes mentionnées aux VI et VII de l'article 1003-7-1... >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001777639

Art. 2. - Il est ajouté à la section IV du chapitre Ier du même décret, après l'article 18, deux articles 18-1 et 18-2 ainsi rédigés:

<< Art. 18-1. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article 24 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, une remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations échues et non réglées peut être accordée par le conseil d'administration ou la commission de recours amiable de la caisse de mutalité sociale agricole ou, en ce qui concerne les organismes habilités à gérer les assurances maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles, par tout représentant de l'organisme intéressé ayant reçu délégation de pouvoirs à cet effet, conformément aux statuts dudit organisme. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations. Elle est acquise lorsque le tribunal arrête le plan de continuation de l'entreprise en application du chapitre II du titre Ier de la loi du 25 janvier 1985 précitée, sous réserve des dispositions de l'article 80 de la même loi. << Les décisions afférentes aux remises de majorations de retard doivent être communiquées au représentant des créanciers dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la lettre du représentant des créanciers mentionnée à l'article 42 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. << Le défaut de réponse des instances, organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa ci-dessus dans les délais impartis vaut rejet des demandes.

<< Art. 18-2. - Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985 précitée peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision des instances, organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa de l'article 18-1, prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret no 78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001777640

Art. 3. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000730680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).