Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 69, R. 105 et R. 106;
Vu l'arrêté du 15 janvier 1985 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés;
Sur proposition du directeur de la circulation et de la sécurité routières,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000002119607
Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 15 janvier 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 3. - Les véhicules automobiles relevant du titre II du code de la route, dont les gaz de pétrole liquéfiés constituent une ou la source d'énergie, doivent être conformes soit aux prescriptions du présent arrêté,
soit à des prescriptions équivalentes en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001778235
Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 15 janvier 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 4. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme homologue les polyvannes, réservoirs, appareils de vaporisation et de détente et les dispositifs de coupure conformes soit aux prescriptions des appendices 1, 2, 3 et 4 du présent arrêté, soit à des prescriptions assurant un niveau de sécurité équivalent en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001726572
Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 15 janvier 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 5. - Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du cycle et du motocycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Montlhéry,
est agréé pour procéder aux essais préalables à l'homologation.
<< Sont également acceptés pour l'homologation les procès-verbaux d'essais réalisés, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, par des laboratoires offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par les normes EN 45000. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001391422
Art. 4. - L'alinéa 5.1 de l'annexe I de l'arrêté du 15 janvier 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< 5.1. Le commutateur de carburant commandant les dispositifs de coupure doit comporter une position neutre, sauf pour les véhicules équipés d'un moteur à injection pour lesquels cette position neutre n'est pas exigée. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001972275
Art. 5. - L'arrêté du 29 juillet 1991 modifiant l'arrêté du 15 janvier 1985 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001344169
Art. 6. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mai 1994.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières,
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