Journal officiel · Décret

Décret no 96-374 du 29 avril 1996 relatif au conseil d'administration de la société Groupe Air France S.A.

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mai 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mai 1996
NatureDécret
Signé le29 avril 1996
Publié le5 mai 1996
PublicationJORF n°106 du 5 mai 1996
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUA9600533D
IdentifiantJORFTEXT000000730845
RéférenceDécret no 96-374 du 29 avril 1996 relatif au conseil d'administration de la société Groupe Air France S.A., JO du 5 mai 1996, NOR EQUA9600533DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports, notamment son article 30 ;

Vu le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002325768

Art. 1er. - Le conseil d'administration de la société Groupe Air France S.A. comprend parmi ses membres six représentants des salariés de la société et des salariés de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, élus dans le cadre de trois collèges électoraux distincts à raison de :

- un élu par le personnel navigant technique ;

- un élu par le personnel navigant commercial ;

- quatre élus, dont un représentant des cadres, par les autres salariés.

Les conditions de présentation des listes de candidats définies à l'article 17 de ladite loi s'apprécient par collège. Sous cette réserve, les élections sont organisées conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi et du décret du 26 décembre 1983 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002295893

Art. 2. - La durée du mandat des administrateurs représentant les salariés est la même que celle fixée par les statuts de l'entreprise pour les autres membres du conseil d'administration. Toutefois, le mandat des premiers administrateurs représentant les salariés élus en application de l'article 1er du présent décret prend fin en même temps que celui des autres administrateurs mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 30 de la loi du 26 février 1996 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001896971

Art. 3. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le secrétaire d'Etat aux transports, Anne-Marie Idrac

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DECRET97-795 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000730845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).