Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 762-3, D. 762-1, D. 762-2 et D. 762-3;
Vu l'avis de la Caisse des Français de l'étranger en date du 29 mars 1994,
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000002302565
Art. 1er. - L'article D. 762-2 du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes:
<< Le bénéfice de l'exonération des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 762-3 est accordé aux entreprises mandataires de leurs salariés. La durée de cette exonération est égale à la moitié de la durée du contrat de travail du salarié dans la limite maximale de douze mois.
<< L'application des dispositions de l'alinéa qui précède est subordonnée au respect des conditions suivantes:
<< 1o Le salarié doit être âgé de moins de vingt-six ans à la date d'effet du contrat de travail;
<< 2o L'emploi ne doit pas être occupé en remplacement d'un salarié démissionnaire ou licencié ou parvenu au terme d'un contrat de travail à durée déterminée. Il ne doit pas l'être par le même salarié dans le cadre du renouvellement de son contrat de travail. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000002163888
Art. 2. - L'article D. 762-3 du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes:
<< Le bénéfice de l'abattement spécifique prévu au sixième alinéa de l'article L. 762-3 est accordé aux entreprises mandataires de leurs salariés. Son taux est fixé à 60 p. 100. Le bénéfice de cet abattement est accordé pendant une durée égale à la moitié de la durée du contrat de travail du salarié dans la limite maximale de douze mois.
<< L'application des dispositions de l'alinéa qui précède est subordonnée au respect des conditions prévues aux 1o et 2o du troisième alinéa de l'article D. 762-2. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001388363
Art. 3. - La condition de la justification du paiement des cotisations à laquelle est subordonnée l'ouverture des droits à l'assurance maladie-maternité-invalidité est réputée remplie pendant la durée de la période d'exonération prévue à l'article 1er ci-dessus.
Article (sans numéro) JORFARTI000001197960
Art. 4. - Le présent décret prend effet au premier jour du mois civil suivant sa publication. Ses dispositions sont applicables aux travailleurs expatriés dont le contrat de travail et l'adhésion aux assurances volontaires mentionnées à l'article L. 762-3 ont pris effet à partir de cette date et jusqu'au 31 décembre 1998.
Article (sans numéro) JORFARTI000002368048
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
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