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Décret no 94-800 du 14 septembre 1994 relatif à l'université de technologie de Troyes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 septembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 septembre 1994
NatureDécret
Signé le14 septembre 1994
Publié le15 septembre 1994
PublicationJORF n°214 du 15 septembre 1994
NORRESK9400362D
IdentifiantJORFTEXT000000731419
RéférenceDécret no 94-800 du 14 septembre 1994 relatif à l'université de technologie de Troyes, JO du 15 septembre 1994, NOR RESK9400362DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'enseignement technique;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 5, 14, 22, 34 à 36, 39 et 67;

Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel, et notamment son article 12;

Vu le décret no 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;

Vu le décret no 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;

Vu le décret no 89-442 du 28 février 1989 relatif à l'université de technologie de Compiègne;

Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités;

Vu le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 28 février 1994;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001919702

Art. 1er. - Il est créé un établissement public à caractère scientifique,

culturel et professionnel qui prend le nom d'université de technologie de Troyes auquel s'applique le statut d'école extérieure aux universités défini aux articles 34 à 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001390467

Art. 2. - L'université de technologie de Troyes a pour missions:

- la formation initiale ou continue d'ingénieurs et de cadres de l'industrie;

- la préparation à d'autres diplômes d'enseignement supérieur;

- la réalisation de travaux de recherches, d'études, d'essais et de développement;

- la diffusion des connaissances correspondant à l'ensemble des missions de l'université;

- la coopération avec les organismes publics ou privés, français ou étrangers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001198294

Art. 3. - L'admission des élèves à l'université de technologie de Troyes s'effectue selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration de l'établissement.

La durée de la scolarité et les modalités générales du contrôle des connaissances en vue de la délivrance du titre d'ingénieur diplômé de l'université de technologie de Troyes sont fixées dans les mêmes conditions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001585880

Art. 4. - Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes:

1o Collège des professeurs d'université et personnels assimilés,

conformément à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé;

2o Collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés dans les conditions prévues au 1o ci-dessus;

3o Collège des autres personnels enseignants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001780409

Art. 5. - Le directeur peut déléguer sa signature aux membres du comité de direction et au secrétaire général de l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001585881

Art. 6. - Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants qui n'assurent pas un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au cinquième des obligations statutaires de service de référence peuvent, sur leur demande, être inscrits sur les listes électorales de l'établissement au titre de leurs activités de recherche.

La liste des personnels rattachés à l'université de technologie de Troyes pour leurs activités de recherche est dressée, au moment de l'établissement des listes électorales, par le directeur, après avis du comité de direction.

Article (sans numéro) JORFARTI000001198295

Art. 7. - Le conseil d'administration de l'institut de génie technologique de Troyes et le directeur en fonctions à la date de publication du présent décret demeurent en place jusqu'à l'installation du conseil d'administration et du directeur prévus aux articles 35 et 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Les statuts de l'université de technologie de Troyes sont adoptés par le conseil d'administration en place et sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.

Le directeur de l'institut en fonctions organise les élections aux nouveaux conseils dans un délai de trois mois à compter de l'approbation des statuts. L'avis du comité de direction prévu au deuxième alinéa de l'article 6 n'est pas requis pour ces élections.

Article (sans numéro) JORFARTI000001780410

Art. 8. - Jusqu'à la mise en place du conseil d'administration prévu à l'article 35 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et la nomination de l'agent comptable, la gestion financière et comptable est assurée par l'université de technologie de Compiègne. Les recettes et les dépenses de l'université de technologie de Troyes sont individualisées au sein du budget de l'université de technologie de Compiègne.

Le directeur en fonctions est ordonnateur secondaire du budget de l'université de technologie de Compiègne, pour ce qui concerne l'université de technologie de Troyes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001341033

Art. 9. - Les biens, droits et obligations de l'université de technologie de Compiègne qui concernent l'institut de génie technologique de Troyes sont dévolus à l'université de technologie de Troyes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001728361

Art. 10. - Les élèves en cours de scolarité à l'institut de génie technologique de Troyes, inscrits avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, recevront, à la fin de leurs études, les diplômes de l'université de technologie de Compiègne dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001972229

Art. 11. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 septembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000731419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).