Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 juin 1994 fixant le montant des redevances dues à l'Institut national de recherche et de sécurité au titre de la déclaration des substances nouvelles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 juillet 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juillet 1994
NatureArrêté
Signé le28 juin 1994
Publié le8 juillet 1994
PublicationJORF n°157 du 8 juillet 1994
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NORTEFT9400676A
IdentifiantJORFTEXT000000732497
RéférenceArrêté du 28 juin 1994 fixant le montant des redevances dues à l'Institut national de recherche et de sécurité au titre de la déclaration des substances nouvelles, JO du 8 juillet 1994, NOR TEFT9400676ALégifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu les articles L. 231-7 (6e alinéa) et R. 231-52-18 (3e alinéa) du code du travail;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances, et notamment les dispositions contenues dans son titre III;

Vu l'arrêté du 27 juin 1994 pris en application de l'article R. 231-52-1 du code du travail portant agrément de l'Institut national de recherche et de sécurité pour l'examen des dossiers de déclaration des substances nouvelles;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001199255

Art. 1er. - Les montants de la redevance forfaitaire et de la redevance complémentaire versées à l'Institut national de recherche et de sécurité, au titre de l'article R. 231-52-18 du code du travail, ainsi que les montants de la redevance forfaitaire pour les déclarations incluant une première évaluation des risques sont fixés ainsi qu'il suit.

(Voir tableau page suivante.)

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0157 du 08/07/94 Page 9880 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001585516

Art. 2. - Lorsqu'une substance déjà déclarée au titre de l'articleR.

231-52-3 du code du travail est ultérieurement mise sur le marché en quantités supérieures ou égales à 100 tonnes par an et qu'elle doit faire l'objet d'essais complémentaires obligatoires, conformément au g du I de l'article susvisé, le déclarant doit verser à l'Institut national de recherche et de sécurité une somme forfaitaire de 10 000 F, ou de 8 000 F s'il a procédé à une première évaluation des risques de la substance.

Il devra également s'acquitter de la somme de 1 000 F perçue au titre des frais engendrés par la conservation et l'exploitation des informations contenues dans le dossier de déclaration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001391838

Art. 3. - I. - Si une substance dont les quantités destinées à être mises sur le marché étaient initialement supérieures ou égales à 100 kilogrammes par an vient à être mise sur le marché par le déclarant en quantités supérieures ou égales à 1 tonne par an, ce déclarant verse à l'Institut national de recherche et de sécurité un supplément de redevance forfaitaire de 20 000 F et un supplément de redevance complémentaire de 2 000 F.

Ces suppléments de redevances doivent être versés avant que les quantités mises sur le marché au cours d'une même année n'aient atteint 1 tonne.

II. - Si une substance dont les quantités destinées à être mises sur le marché étaient initialement comprises entre 10 kilogrammes et moins de 100 kilogrammes par an vient à être mise sur le marché par le déclarant en quantités supérieures ou égales à 1 tonne par an, ce déclarant verse à l'Institut national de recherche et de sécurité un supplément de redevance forfaitaire de 25 000 F et un supplément de redevance complémentaire de 2 500 F.

Ces suppléments de redevances doivent être versés avant que les quantités mises sur le marché au cours d'une même année n'aient atteint 1 tonne.

III. - Si une substance dont les quantités destinées à être mises sur le marché étaient initialement comprises entre 10 kilogrammes et moins de 100 kilogrammes par an vient à être mise sur le marché par le déclarant en quantités supérieures ou égales à 100 kilogrammes par an, ce déclarant verse à l'Institut national de recherche et de sécurité un supplément de redevance forfaitaire de 5 000 F et un supplément de redevance complémentaire de 500 F. Ces suppléments de redevances doivent être versés avant que les quantités mises sur le marché au cours d'une même année n'aient atteint 100 kilogrammes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002305060

Art. 4. - Les tarifs en vigueur pour les déclarations comprenant une première évaluation des risques de la substance, effectuée selon les principes énoncés par la directive no 93/67/C.E.E. du 20 juillet 1993, seront applicables sous réserve que ladite évaluation soit considérée comme pertinente par l'Institut national de recherche et de sécurité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001778221

Art. 5. - En application de l'alinéa 2 de l'article R. 231-52-18, le déclarant verse, en sus de la redevance forfaitaire, une redevance complémentaire due au titre de la conservation et de l'exploitation des informations contenues dans les dossiers de déclaration.

Article (sans numéro) JORFARTI000002163231

Art. 6. - L'arrêté du 5 mars 1990 portant réévaluation du montant des redevances dues à l'Institut national de recherche et de sécurité par les fabricants et importateurs de substances et préparations dangereuses en application de l'article R. 231-62 du code du travail est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002368447

Art. 7. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 1994.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des relations du travail: Le sous-directeur des conditions de travail, M. BOISNEL

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000732497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).