Le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours de la fonction publique;
Vu le décret no 88-700 du 9 mai 1988 modifié portant statut particulier des corps de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire;
Vu le décret no 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps;
Vu l'arrêté du 13 juin 1989 fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour l'accès aux corps des inspecteurs de surveillance et de magasinage, des agents chefs de surveillance et de magasinage et des agents techniques de surveillance et de magasinage,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001004738
Art. 1er. - Les concours de recrutement interne et externe d'agents techniques de surveillance et de magasinage et d'agents chefs de surveillance et de magasinage sont organisés selon les modalités suivantes:
CHAPITRE Ier
Corps des agents chefs de surveillance et de magasinage
Article (sans numéro) JORFARTI000001586098
Art. 2. - Le concours externe comprend les épreuves suivantes notées de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points qui ne peut être en aucun cas inférieur à 40.
Article (sans numéro) JORFARTI000002369401
A. - Epreuves écrites d'admissibilité
Elles portent sur:
1. La résolution de problèmes faisant appel aux facultés de raisonnement et de logique des candidats (durée: deux heures; coefficient 2).
2. Un résumé au 1/10 d'un texte de 400 mots environ (durée: une heure;
coefficient 2).
Article (sans numéro) JORFARTI000002165364
B. - Epreuve d'admission
Entretien avec le jury à partir d'un texte de portée générale, tiré au sort, de manière à permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat, y compris la façon dont il envisage son métier (préparation quinze minutes; durée quinze minutes; coefficient 4).
Article (sans numéro) JORFARTI000001004739
C. - Epreuves facultatives
Les candidats peuvent demander à passer une épreuve facultative soit de langue, soit d'informatique, soit d'éducation physique et sportive.
L'épreuve de langue est écrite, à choisir parmi les langues suivantes:
allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, néerlandais, japonais, portugais ou russe (durée: une heure; coefficient 1).
L'épreuve facultative d'informatique, dont le programme est fixé en annexe, est d'une durée d'une heure et de coefficient 1.
L'épreuve d'éducation physique et sportive, de coefficient 1, comprend, au choix du candidat et selon son sexe, conformément au programme et aux modalités figurant en annexe:
- soit une course de vitesse sur une distance de 100 mètres (hommes), 60 mètres (femmes);
- soit un saut en hauteur;
- soit un grimper à la corde.
Seuls sont pris en compte pour l'admission les points supérieurs à la moyenne.
Article (sans numéro) JORFARTI000001004740
Art. 3. - Le concours interne comprend une épreuve écrite d'admissibilité notée de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu à l'épreuve écrite d'admissibilité un total de points qui ne peut en aucun cas être inférieur à 30.
Article (sans numéro) JORFARTI000002369402
A. - Epreuve écrite d'admissibilité
Elle porte sur l'établissement d'un rapport, sur la base d'un sujet exposant une situation à laquelle un agent chef de surveillance et de magasinage peut être confronté (durée: deux heures; coefficient 3).
Article (sans numéro) JORFARTI000001200302
B. - Epreuves orales d'admission
1. Epreuve orale à partir d'un dossier technique relevant de l'une des dominantes du métier d'agent-chef, notamment l'accueil du public et la sécurité des biens et des personnes, préalablement choisie par le candidat (préparation dix minutes; durée dix minutes; coefficient 2).
2. Entretien avec le jury sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier les capacités du candidat (durée: dix minutes; coefficient 2).
Article (sans numéro) JORFARTI000001729252
C. - Epreuves facultatives
Les épreuves facultatives sont de même nature que celles proposées pour le concours externe. Elles sont affectées du coefficient 1. Seuls les points supérieurs à la moyenne sont pris en compte pour l'admission.
CHAPITRE II
Corps des agents techniques de surveillance et de magasinage
Article (sans numéro) JORFARTI000001975023
Art. 4. - Le concours externe comprend une épreuve écrite d'admissibilité notée de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu, à l'épreuve écrite d'admissibilité,
un total de points qui ne peut en aucun cas être inférieur à 30.
Article (sans numéro) JORFARTI000001975024
A. - Epreuve écrite d'admissibilité
Elle porte sur un questionnaire ayant pour but de vérifier les connaissances du candidat en matière d'orthographe, de grammaire et de vocabulaire (durée: deux heures; coefficient 3).
Article (sans numéro) JORFARTI000002165365
B. - Epreuve orale d'admission
Entretien avec le jury permettant d'apprécier les capacités du candidat au métier d'agent technique de surveillance et de magasinage (durée: quinze minutes maximum; coefficient 4).
Article (sans numéro) JORFARTI000002165366
C. - Epreuves facultatives
Les épreuves facultatives sont de même nature que celles proposées pour les concours externe et interne d'agent chef de surveillance et de magasinage.
Elles sont dotées d'un coefficient 1; seuls les points supérieurs à la moyenne sont pris en compte pour l'admission.
Article (sans numéro) JORFARTI000001004741
Art. 5. - Le concours interne comprend une épreuve écrite d'admissibilité notée de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, à l'épreuve écrite d'admissibilité,
un total de points qui ne peut en aucun cas être inférieur à 30.
Article (sans numéro) JORFARTI000001975025
A. - Epreuve écrite d'admissibilité
Elle porte sur un questionnaire relatif à la compréhension de consignes de services écrites (durée: deux heures; coefficient 3).
Article (sans numéro) JORFARTI000001200303
B. - Epreuves orales d'admission
1. Epreuve orale à partir d'un dossier technique relevant de l'une des dominantes du métier d'agent technique de surveillance et de magasinage,
préalablement choisie par le candidat (préparation dix minutes; durée dix minutes; coefficient 2).
2. Entretien avec le jury sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier les capacités du candidat à l'exercice de la fonction (durée: dix minutes; coefficient 2).
Article (sans numéro) JORFARTI000002369403
C. - Epreuves facultatives
Les épreuves facultatives sont de même nature que celles proposées pour les concours externe et interne d'agent chef de surveillance et de magasinage.
Elles sont dotées d'un coefficient 1; seuls les points supérieurs à la moyenne sont pris en compte pour l'admission.
CHAPITRE III
Composition des jurys
Article (sans numéro) JORFARTI000001586099
Art. 6. - Les jurys des concours externe et interne d'agent chef de surveillance et de magasinage et d'agent technique de surveillance et de magasinage sont présidés par un fonctionnaire de catégorie A.
Ces jurys comprennent en outre six membres, dont au moins deux techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, spécialité Surveillance et accueil. Des membres extérieurs à ces jurys peuvent être nommés à titre d'expert pour les épreuves facultatives de langue, d'informatique et d'éducation physique et sportive.
Article (sans numéro) JORFARTI000001975026
Art. 7. - Les dispositions de l'arrêté du 13 juin 1989 fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour l'accès au corps des inspecteurs de surveillance et de magasinage, des agents chefs de surveillance et de magasinage et des agents techniques de surveillance et de magasinage sont abrogées en tant qu'elles concernent les agents-chefs et les agents techniques de surveillance et de magasinage.
Article (sans numéro) JORFARTI000001393988
Art. 8. - Le directeur de l'administration générale du ministère de la culture et de la francophonie est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000001586100
Nota. - Les annexes peuvent être consultées au ministère de la culture et de la francophonie (direction de l'administration générale, bureau des concours), 4, rue de la Banque, 75002 Paris.
Fait à Paris, le 8 septembre 1994.
Le ministre de la culture et de la francophonie,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de l'administration générale: L'administrateur civil, R. KLEIN
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, C. NIGRETTO
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