Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 octobre 1994 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service fixe

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 novembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 novembre 1994
NatureArrêté
Signé le7 octobre 1994
Publié le6 novembre 1994
PublicationJORF n°258 du 6 novembre 1994
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
NORINDP9401138A
IdentifiantJORFTEXT000000733409
RéférenceArrêté du 7 octobre 1994 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service fixe, JO du 6 novembre 1994, NOR INDP9401138ALégifrance →

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications, et notamment le règlement des radiocommunications qui y est annexé;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 32, L. 33-2, L. 34-9 et L. 89;

Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001730563

Art. 1er. - Les réseaux radioélectriques indépendants du service fixe sont des réseaux indépendants constitués de stations de faisceaux hertziens fonctionnant dans des bandes de fréquences du service fixe tel que défini dans le règlement des radiocommunications. L'établissement et l'exploitation de ces réseaux sont soumis aux conditions fixées par le présent arrêté ainsi qu'aux dispositions générales figurant en annexe I.

Lorsque l'autorisation est subordonnée au respect d'un cahier des charges et d'un cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), ceux-ci fixent les dispositions complémentaires applicables, notamment en matière d'usage du réseau et de connexion au réseau public.

Article (sans numéro) JORFARTI000001970203

Art. 2. - Sous réserve des dispositions de l'article 4, l'exploitation des stations radioélectriques appartenant à un réseau tel que défini à l'article 1er est préalablement soumise à une autorisation d'établissement du réseau et à des assignations de fréquences aux stations radioélectriques par le ministre chargé des télécommunications.

Article (sans numéro) JORFARTI000002303498

Art. 3. - Les conditions techniques et d'exploitation générales des réseaux radioélectriques indépendants du service fixe sont précisées dans l'annexe II pour la bande de fréquence des 23 GHz et dans l'annexe III pour la bande de fréquences des 38 GHz; les conditions relatives aux autres bandes de fréquences sont précisées dans les mêmes formes. Les autorisations délivrées sont subordonnées au respect de ces conditions.

Article (sans numéro) JORFARTI000002367334

Art. 4. - Certaines bandes de fréquences non coordonnées peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée dont les modalités seront fixées dans les formes définies à l'article 3.

Article (sans numéro) JORFARTI000001202299

Art. 5. - Sauf disposition particulière inhérente à la planification de la gestion des fréquences, les autorisations d'établissement des réseaux décrits à l'article 1er sont délivrées pour une durée de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté d'autorisation. La modification de l'autorisation n'entraîne pas, sauf disposition expresse contraire, de modification de sa durée initiale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002367335

Art. 6. - Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002367336

A N N E X E I

Dispositions générales à respecter par les exploitants

de réseaux radioélectriques indépendants du service fixe

1. Agrément des installations

Conformément à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques constituant le réseau doivent être agréées par le ministre chargé des télécommunications.

2. Admission des installateurs

La réalisation et l'entretien des réseaux radioélectriques indépendants du service fixe sont soumis aux dispositions de l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications concernant l'admission des installeurs en radiocommunications.

3. Mise à jour de l'autorisation

Le titulaire fournira chaque fois que nécessaire les informations relatives aux modifications apportées au réseau et susceptibles de modifier l'autorisation d'établissement ou les assignations de fréquences aux stations constituant le réseau.

4. Défense nationale et sécurité publique

En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi que par le ministre chargé des télécommunications. Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application.

5. Contrôle et sanctions

5.1. Contrôle: le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d'exercer un contrôle sur le respect des conditions techniques et administratives de l'autorisation dans les conditions définies par le code des postes et télécommunications. 5.2. Sanctions: conformément à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications, en cas d'inobservation des conditions d'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, adresse une mise en demeure à l'exploitant. Dans le cas où cette mise en demeure est restée sans effet, le ministre peut suspendre l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois, réduire sa durée dans la limite d'une année ou la retirer. Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent paragraphe n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant.

6. Taxes et redevances

Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques et une redevance de gestion, ainsi qu'une taxe de constitution de dossier, selon les modalités des textes en vigueur.

A N N E X E I I

Conditions techniques et d'exploitation générales des réseaux radioélectriques indépendants du service fixe dans la bande des 23 GHz Cette annexe s'applique aux réseaux radioélectriques indépendants fonctionnant dans l'un ou l'autre des deux plans de fréquences suivants: 23,065/23,5 GHz et 22-22,5 GHz/23-23,5 GHz.

A N N E X E I I I

Conditions techniques et d'exploitation générales des réseaux radioélectriques indépendants du service fixe dans la bande des 38 GHz Cette annexe s'applique aux réseaux radioélectriques indépendants fonctionnant dans le plan de fréquences 37-39,5 GHz. Nota. - Les annexes mentionnées ci-dessus peuvent être obtenues au ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur (direction générale des postes et télécommunications, service de la régulation des télécommunications, sous-direction Réseaux et services, département Réglementation-relations avec la profession), 20, avenue de Ségur, 75353 Paris 07 SP (téléphone: [1] 43-19-68-58).

Fait à Paris, le 7 octobre 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des postes et télécommunications, B. LASSERRE

Cité par 3 textes
ARRETE · modifie
DECISION · application
DECISION · application

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000733409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).