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Décret no 96-1127 du 23 décembre 1996 portant modification du statut national du personnel des industries électriques et gazières

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 décembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 décembre 1996
NatureDécret
Signé le23 décembre 1996
Publié le24 décembre 1996
PublicationJORF n°299 du 24 décembre 1996
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS
NORINDE9600827D
IdentifiantJORFTEXT000000734890
RéférenceDécret no 96-1127 du 23 décembre 1996 portant modification du statut national du personnel des industries électriques et gazières, JO du 24 décembre 1996, NOR INDE9600827DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu le décret no 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Vu l'avis des organisations syndicales nationales les plus représentatives du personnel des industries électriques et gazières ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 16 décembre 1996,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001554979

Art. 1er. - Le paragraphe 3 de l'article 15 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Sans préjudice des dispositions législatives relatives aux modalités d'aménagement du temps de travail, l'horaire collectif de travail est en principe arrêté par voie d'accord collectif avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives :

<< a) Le terme de la négociation est conventionnellement fixé par les parties ; en l'absence d'accord sur ce terme, le délai de conclusion de l'accord est de trois mois à compter de l'ouverture de la négociation ;

<< b) Si aucun accord n'a pu intervenir à l'issue de la négociation sur l'horaire collectif de travail, celui-ci est arrêté par le directeur de service ou d'exploitation, après consultation de l'organisme compétent de la filière des comités mixtes à la production et information du directeur général de l'entreprise concernée ou de son délégataire. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001510617

Art. 2. - Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000734890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).