Article (sans numéro) JORFARTI000001200632
Art. 1er. - Le stud-book français du cheval arabe comprend le registre des étalons, le registre des poulinières suivies de leur production et le registre des animaux importés.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mars 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, et notamment son titre III;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés (S.I.R.E.);
Vu l'arrêté du 28 juillet 1976 relatif à la tenue des livres généalogiques par le service des haras;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1976 relatif à l'identification des équidés;
Vu l'arrêté du 4 juin 1986 modifié relatif au livre généalogique des races françaises de chevaux de selle;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine,
Arrête:
Art. 1er. - Le stud-book français du cheval arabe comprend le registre des étalons, le registre des poulinières suivies de leur production et le registre des animaux importés.
Art. 2. - L'inscription au stud-book français du cheval arabe peut se faire au titre de l'ascendance ou de l'importation.
Art. 3. - Inscription au titre de l'ascendance: est inscrit au stud-book arabe tout produit né en France remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé et issu de parents arabes déjà inscrits. Peut également être inscrit au stud-book comme arabe tout produit né en France remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet susvisé, issu d'une mère arabe déjà inscrite et d'un père arabe inscrit à un stud-book étranger officiellement reconnu de la race arabe.
Art. 4. - Inscription au titre de l'importation: tout cheval arabe importé en France et inscrit à un stud-book étranger officiellement reconnu peut être inscrit selon les modalités prévues aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé.
Art. 5. - Le titre Ier de l'arrêté du 4 juin 1986 susvisé relatif au livre généalogique des races françaises de chevaux de selle est abrogé.
Art. 6. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 février 1995.
Pour le ministre et par délégation: Le chef de service, F. CLOS
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.