Journal officiel · Décret

Décret no 95-183 du 20 février 1995 fixant pour l'année 1994 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le Fonds intercommunal de péréquation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 février 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 février 1995
NatureDécret
Signé le20 février 1995
Publié le23 février 1995
PublicationJORF n°46 du 23 février 1995
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NORDOMP9500003D
IdentifiantJORFTEXT000000735368
RéférenceDécret no 95-183 du 20 février 1995 fixant pour l'année 1994 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le Fonds intercommunal de péréquation, JO du 23 février 1995, NOR DOMP9500003DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi no 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, et notamment les premier et deuxième alinéas de son article 10;

Vu le décret no 72-519 du 29 juin 1972 fixant les modalités de la mise en place progressive du régime communal dans le territoire de la Polynésie française;

Vu la consultation de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 26 septembre 1994;

Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 2 décembre 1994;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001589426

Art. 1er. - La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée et destinée à alimenter le Fonds intercommunal de péréquation est fixée, pour l'année 1994, à 16 p. 100 du montant de ces ressources inscrit au budget primitif de l'année 1994.

Cette quote-part est versée au Fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.

Article (sans numéro) JORFARTI000002374290

Art. 2. - La quote-part, calculée dans les conditions fixées par l'article 1er, sera éventuellement majorée pour atteindre le seuil minimum de 15 p. 100 de l'ensemble des recettes du budget territorial, constatées à la clôture de l'exercice 1994, prévu par l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001007890

Art. 3. - Le ministre des départements et territoires d'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 février 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000735368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).