Texte consolidé · Décret

Décret n°95-183 du 20 février 1995 fixant pour l'année 1994 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le Fonds intercommunal de péréquation

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le20 février 1995
Publié le23 février 1995
Articles3 articles en vigueur
NORDOMP9500003D
IdentifiantLEGITEXT000005617837
RéférenceDécret n°95-183 du 20 février 1995 fixant pour l'année 1994 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le Fonds intercommunal de péréquation, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi no 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, et notamment les premier et deuxième alinéas de son article 10;

Vu le décret no 72-519 du 29 juin 1972 fixant les modalités de la mise en place progressive du régime communal dans le territoire de la Polynésie française;

Vu la consultation de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 26 septembre 1994;

Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 2 décembre 1994;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006388189

1. La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée et destinée à alimenter le Fonds intercommunal de péréquation est fixée, pour l'année 1994, à 16 p. 100 du montant de ces ressources inscrit au budget primitif de l'année 1994.

2. Cette quote-part est versée au Fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.

Nota : Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 : Spécificités d'application.

Article 2 LEGIARTI000006388190

1. La quote-part, calculée dans les conditions fixées par l'article 1er, sera éventuellement majorée pour atteindre le seuil minimum de 15 p. 100 de l'ensemble des recettes du budget territorial, constatées à la clôture de l'exercice 1994, prévu par l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.

Nota : Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 : Spécificités d'application.

Article 3 LEGIARTI000006388188

1. Le ministre des départements et territoires d'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 février 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 février 1995).

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