Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la loi no 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, et notamment les premier et deuxième alinéas de son article 10;
Vu le décret no 72-519 du 29 juin 1972 fixant les modalités de la mise en place progressive du régime communal dans le territoire de la Polynésie française;
Vu la consultation de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 26 septembre 1994;
Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 2 décembre 1994;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Article 1 LEGIARTI000006388189
1. La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée et destinée à alimenter le Fonds intercommunal de péréquation est fixée, pour l'année 1994, à 16 p. 100 du montant de ces ressources inscrit au budget primitif de l'année 1994.
2. Cette quote-part est versée au Fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.
Nota : Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 :
Spécificités d'application.
Article 2 LEGIARTI000006388190
1. La quote-part, calculée dans les conditions fixées par l'article 1er, sera éventuellement majorée pour atteindre le seuil minimum de 15 p. 100 de l'ensemble des recettes du budget territorial, constatées à la clôture de l'exercice 1994, prévu par l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.
Nota : Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 :
Spécificités d'application.
Article 3 LEGIARTI000006388188
1. Le ministre des départements et territoires d'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 février 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN
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