Référencearticle 2 du décret n°95-183 du 20 février 1995 (version du 22 décembre 2005)Légifrance →
1. La quote-part, calculée dans les conditions fixées par l'article 1er, sera éventuellement majorée pour atteindre le seuil minimum de 15 p. 100 de l'ensemble des recettes du budget territorial, constatées à la clôture de l'exercice 1994, prévu par l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.
Nota : Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 :
Spécificités d'application.
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