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Décret no 95-275 du 9 mars 1995 modifiant le décret no 75-390 du 16 mai 1975 modifié relatif au statut particulier des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mars 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mars 1995
NatureDécret
Signé le9 mars 1995
Publié le11 mars 1995
PublicationJORF n°60 du 11 mars 1995
AutoritéMINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
NORACVE9450007D
IdentifiantJORFTEXT000000735398
RéférenceDécret no 95-275 du 9 mars 1995 modifiant le décret no 75-390 du 16 mai 1975 modifié relatif au statut particulier des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, JO du 11 mars 1995, NOR ACVE9450007DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu l'ordonnance no 59-69 du 7 janvier 1959 portant réorganisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, au recrutement et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25;

Vu le décret no 75-390 du 16 mai 1975, modifié par le décret no 80-604 du 28 juillet 1980, relatif au statut particulier des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 15 septembre 1993;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000002169783

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 16 mai 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 1er. - Le corps des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

<< Il comporte les grades suivants:

<< Secrétaire général hors classe;

<< Secrétaire général de classe exceptionnelle;

<< Secrétaire général de classe normale. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001731087

Art. 2. - L'article 2 du décret du 16 mai 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 2. - Le grade de secrétaire général hors classe comporte trois échelons; le grade de secrétaire général de classe exceptionnelle comporte un échelon; le grade de secrétaire général de classe normale comporte douze échelons. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001010584

Art. 3. - Le b du 1o de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< b) L'autre, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales comptant, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services publics. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001204168

Art. 4. - Aux articles 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 et 7.5 du décret du 16 mai 1975 susvisé, les mots: << secrétaire général de 2e classe >> sont remplacés par les mots: << secrétaire général de classe normale >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001590447

Art. 5. - I. - A l'article 7.1 du même décret, les mots: << fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie A >> sont remplacés par les mots: << fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent >>.

II. - A l'article 7.2 du même décret, les mots: << fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B >> sont remplacés par les mots: << fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent >>.

III. - A l'article 7.3 du même décret, les mots: << fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans les catégories C ou D >> sont remplacés par les mots: << fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans les catégories C ou D ou de niveau équivalent >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001590448

Art. 6. - Aux articles 7 et 7.4 du même décret, les mots: << agents de l'Etat >> sont remplacés par les mots: << agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics qui en dépendent >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001971370

Art. 7. - Le dernier alinéa de l'article 7.2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des secrétaires généraux, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002169784

Art. 8. - Il est inséré après l'article 7.6 du même décret un article 7.7 ainsi rédigé:

<< Art. 7.7. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés dans les conditions fixées par l'article 7.4 ci-dessus. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002373258

Art. 9. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 8. - Peuvent être promus en qualité de: << 1o Secrétaire général hors classe, les secrétaires généraux de classe exceptionnelle ayant accompli au moins un an de service dans cette classe; << 2o Secrétaire général de classe exceptionnelle, les secrétaires généraux de classe normale ayant atteint le 11e échelon de cette classe. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002373259

Art. 10. - I. - Le premier alinéa de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des secrétaires généraux les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent. >> II. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 10 du même décret sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001590449

Art. 11. - Le tableau fixé à l'article 12 du même décret est modifié comme suit:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0060 du 11/03/95 Page 3850 a 3852 ......................................................

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article (sans numéro) JORFARTI000002312405

Art. 12. - Les secrétaires généraux sont reclassés conformément au tableau de concordance ci-après:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0060 du 11/03/95 Page 3850 a 3852 ......................................................

Les services accomplis dans les grades de secrétaire général de 1re classe et de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire général de classe normale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001731088

Art. 13. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0060 du 11/03/95 Page 3850 a 3852 ......................................................

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000001394660

Art. 14. - Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade de secrétaire général sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade de secrétaire général jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001394661

Art. 15. - Le ministre du budget, le ministre de la fonction publique et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.

Fait à Paris, le 9 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PHILIPPE MESTRE

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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