Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 mai 1995 relatif aux rémunérations et aux différents avantages sociaux des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mai 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 1995
NatureArrêté
Signé le5 mai 1995
Publié le7 mai 1995
PublicationJORF n°108 du 7 mai 1995
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSS9501463A
IdentifiantJORFTEXT000000735844
RéférenceArrêté du 5 mai 1995 relatif aux rémunérations et aux différents avantages sociaux des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, JO du 7 mai 1995, NOR SPSS9501463ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget,

Vu le décret no 77-347 du 28 mars 1977 fixant le statut des praticiens-conseils chargés du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, et notamment son article 14;

Vu la convention collective nationale de travail des agents de direction et des agents comptables de la C.A.N.A.M. et des caisses maladie régionales du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles du 20 décembre 1988,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002171678

Art. 1er. - Tout praticien-conseil a droit, après service fait, à une rémunération payable mensuellement constituant son traitement.

Le montant du traitement mensuel est indépendant de l'horaire de travail; il est établi dans le cadre des échelles fixées à l'article 2 ci-dessous.

La rémunération mensuelle de base est égale au produit du coefficient prévu à l'article 2 par la valeur du point. La valeur du point est celle applicable aux praticiens-conseils chargés du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001592018

Art. 2. - Les échelles de traitement des praticiens-conseils comportent un échelon de base et six échelons, à l'exception de l'échelle 103 qui comporte un échelon de base et deux échelons. A l'intérieur de chaque échelle, le passage de l'échelon de base à chacun des échelons suivants donne lieu à une majoration de 10 p. 100 du traitement correspondant au coefficient de base.

Les praticiens-conseils assurant le contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont classés aux échelles de traitement ci-après:

- échelle 103: chirurgiens-dentistes-conseils stagiaires ne possédant pas le diplôme de docteur en chirurgie dentaire;

- échelle 108: médecin-conseil stagiaire et chirurgien-dentiste conseil stagiaire possédant le diplôme de docteur en chirurgie dentaire (échelon 0, 1 ou 2). Chirurgien-dentiste-conseil ne possédant pas le diplôme de docteur en chirurgie dentaire, après titularisation (tous les échelons);

- Echelle 113: médecin-conseil, chirurgien-dentiste-conseil possédant le diplôme de docteur en chirurgie dentaire, après titularisation;

- échelle 123: médecin-conseil chef de service;

- échelle 128: médecin-conseil chef de service auprès du service médical national;

- échelle 133: médecin-conseil régional adjoint;

- échelle 140: médecin-conseil régional;

- échelle 153: médecin-conseil national adjoint;

- échelle 163: médecin-conseil national.

Article (sans numéro) JORFARTI000001921103

Art. 3. - Les praticiens-conseils qui ont exercé leur profession pendant moins de cinq ans au moment de leur recrutement débutent à l'échelon de base de leur échelle.

Ceux d'entre eux qui ont exercé leur profession pendant plus de cinq ans et moins de dix ans sont classés au 1er échelon.

Ceux d'entre eux qui ont exercé leur profession pendant plus de dix ans sont classés au 2e échelon.

Le titre d'ancien interne d'un centre hospitalo-universitaire ou d'ancien interne en médecine spécialisée, compte pour cinq années d'exercice de la profession.

Article (sans numéro) JORFARTI000001729346

Art. 4. - L'attribution des échelons de choix et d'ancienneté autre que ceux prévus à l'article 4 ci-dessus a lieu dans les limites de durée prévues à l'article 15 du décret no 77-347 du 28 mars 1977 modifié. Le nombre total des praticiens-conseils classés au 6e échelon de leur échelle ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des praticiens-conseils en exercice.

Article (sans numéro) JORFARTI000001784946

Art. 5. - Les praticiens-conseils ont droit à une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année et d'une allocation annuelle de vacances égale à un mois de traitement payable en deux versements d'un demi-traitement du mois précédent, le premier le 15 juin, le second le 15 octobre de chaque année.

Toutefois, en cas d'activité incomplète au cours d'une année, les gratifications et allocations susvisées seront proratisées suivant les modalités prévues par la convention collective nationale du personnel de direction du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001592019

Art. 6. - A leur départ en retraite, les praticiens-conseils reçoivent une somme égale à trois mois de salaire, calculée sur leur dernier traitement mensuel:

dernière rémunération mensuelle x 14 4

Article (sans numéro) JORFARTI000001206396

Art. 7. - Les praticiens-conseils ont droit à des congés de maladie et des congés de maternité dans les mêmes conditions que le personnel de direction du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

Article (sans numéro) JORFARTI000002376766

Art. 8. - En cas de mutation décidée dans l'intérêt du service nécessitant un changement de domicile, les praticiens-conseils ont droit à une prime de mobilité et à la prise en charge des frais engagés dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles applicables au personnel de direction du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

Article (sans numéro) JORFARTI000002171679

Art. 9. - Les praticiens-conseils sont remboursés dans les mêmes conditions que le personnel de direction du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles des frais de déplacement qu'ils engagent dans l'intérêt du service.

Article (sans numéro) JORFARTI000001592020

Art. 10. - L'arrêté du 9 mars 1978 modifié relatif aux rémunérations et aux différents avantages sociaux des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001206397

Art. 11. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 1995 à l'exception des dispositions des articles 2 et 3 qui prennent effet à compter du 1er janvier 1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000001533210

Art. 12. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mai 1995.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité sociale, R. RUELLAN

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, B. ROSSI

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