Article (sans numéro) JORFARTI000001203310
Art. 1er. - Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er du décret du 31 mai 1976 susvisé en faveur des membres de la Cour de discipline budgétaire et financière est fixé à 700 F.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 mars 1995. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 76-486 du 31 mai 1976 modifié relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres et aux personnes qui prêtent leur concours à la Cour de discipline budgétaire et financière,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er du décret du 31 mai 1976 susvisé en faveur des membres de la Cour de discipline budgétaire et financière est fixé à 700 F.
Art. 2. - Le montant unitaire des vacations prévues à l'article 2 du décret du 31 mai 1976 susvisé est fixé à 60 F.
Art. 3. - Le nombre maximum de vacations pouvant être allouées mensuellement pour l'exercice des fonctions prévues à l'article 2 du décret du 31 mai 1976 susvisé est fixé comme suit:
- commissaire du Gouvernement ou avocat général en faisant fonction: 20 vacations;
- greffier: 20 vacations;
- rapporteur: 20 vacations;
- magistrat responsable du secrétariat: 20 vacations;
- agent assurant des tâches de secrétariat: 10 vacations.
Art. 4. - L'arrêté du 14 mars 1991 fixant le montant des indemnités pouvant être allouées aux membres et aux personnes qui prêtent leur concours à la Cour de discipline budgétaire et financière est abrogé.
Art. 5. - Le président de la Cour de discipline budgétaire et financière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er juillet 1994.
Fait à Paris, le 24 mars 1995.
Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY
Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT