Journal officiel · Décret

Décret no 95-391 du 12 avril 1995 modifiant le code des assurances (partie Réglementaire) en ce qui concerne les opérations de prévoyance collective et d'assurances prévues à l'article L. 441-1 dudit code

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 avril 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 avril 1995
NatureDécret
Signé le12 avril 1995
Publié le14 avril 1995
PublicationJORF n°89 du 14 avril 1995
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE
NORECOT9590065D
IdentifiantJORFTEXT000000736452
RéférenceDécret no 95-391 du 12 avril 1995 modifiant le code des assurances (partie Réglementaire) en ce qui concerne les opérations de prévoyance collective et d'assurances prévues à l'article L. 441-1 dudit code, JO du 14 avril 1995, NOR ECOT9590065DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie,

Vu la directive 92/96 du Conseil des Communautés européennes du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie et modifiant les directives 76/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive: assurance vie);

Vu le code des assurances;

Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 16 décembre 1994;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001010961

Art. 1er. - I. - Aux articles R. 441-1 et R. 441-12 du code susvisé, les mots << aux articles L. 441-1 et L. 441-3 >> sont remplacés par les mots << à l'article L. 441-1 >>.

II. - A l'article R. 441-4 du même code, les mots: << les articles L. 441-1 et L. 441-3 >> sont remplacés par les mots: << l'article L. 441-1 >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001398266

Art. 2. - L'article R. 441-5 du même code est remplacé par la disposition suivante:

<< Art. R. 441-5. - Les opérations mentionnées à l'article R. 441-4 sont réalisées en application de conventions qui doivent indiquer les modalités de fonctionnement du régime y compris dans les cas de conversion prévus aux articles R. 441-25 et R. 441-26. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002374343

Art. 3. - L'article R. 441-6 du même code est modifié comme suit:

I. - Les mots << le chargement maximal >> sont remplacés par les mots << les conditions de chargement >>.

II. - Le mot << déterminés >> est remplacé par le mot << déterminées >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001010962

Art. 4. - L'avant-dernier alinéa de l'article R. 441-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Sont affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 85 p. 100 de leur montant, les produits générés par la gestion financière des opérations mentionnées à l'article R. 441-4. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001346479

Art. 5. - Le premier alinéa de l'article R. 441-15 du même code est remplacé par la disposition suivante:

<< Le nombre de participants à une convention ne peut être inférieur à 1 000. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001203860

Art. 6. - Au premier alinéa de l'article R. 441-16 du même code, les mots: << d'au moins trois annuités >> sont remplacés par les mots: << d'au moins deux annuités >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001010963

Art. 7. - Le premier alinéa de l'article R. 441-20 du même code est remplacé par la disposition suivante:

<< Dans le cas d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être au moins égal à 0,05. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001398267

Art. 8. - L'article R. 441-21 du même code est remplacé par la disposition suivante:

<< Art. R. 441-21. - Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques édictées par arrêté du ministre de l'économie. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001925962

Art. 9. - L'article R. 441-22 du même code est remplacé par la disposition suivante:

<< Art. R. 441-22. - Pour une convention donnée, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique doit être au moins égal à 1. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001149312

Art. 10. - L'article R. 441-23 du même code est remplacé par la disposition suivante:

<< Art. R. 441-23. - La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1 ne diminue pas plus d'un dixième. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001729751

Art. 11. - La section 3 du livre IV du même code est modifiée comme suit: I. - L'intitulé devient: << Section 3. - Conversion de la convention >>. II. - Les articles R. 441-26 à R. 441-29 inclus sont remplacés par les articles R. 441-25 à R. 441-28 ci-après:

<< Art. R. 441-25. - Lorsque, dans le cadre d'une convention et lors de deux inventaires successifs, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 1 ou que le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est inférieur à la limite prévue au premier alinéa de l'article R. 441-20, il est procédé à la conversion de la convention.

<< Art. R. 441-26. - Lorsque le nombre de participants à une convention est ou devient inférieur à 1 000 après l'expiration du délai prévu à l'article R. 441-15, il est procédé à la conversion de la convention.

<< Art. R. 441-27. - La conversion de la convention entraîne, dans un délai d'un an, la transformation des opérations faisant l'objet de la conversion en opérations de rentes viagères couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques. << La part des provisions revenant à chaque adhérent dans la conversion des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution. << Cette répartition est effectuée sur des bases techniques définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

<< Art. R. 441-28. - En cas de conversion d'une ou de plusieurs conventions dans les conditions visées aux articles R. 441-25 et R. 441-26, l'actif est réparti entre les bénéficiaires de la ou des conventions considérées dans la limite du total de l'actif constitué pour chacune des conventions. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001010964

Art. 12. - Les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-24 du même code sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002312517

Art. 13. - Les conventions conclues pour les opérations mentionnées à l'article L. 441-1 dont le taux de couverture des engagements n'atteint pas 100 p. 100 à la date du 1er janvier 1995 disposent d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret pour étaler l'effet dû au relèvement du taux minimal de couverture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001203861

Art. 14. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er mai 1995.

Article (sans numéro) JORFARTI000002116525

Art. 15. - Le ministre de l'économie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000736452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).