Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 septembre 1995 portant création de la mention complémentaire « télébilletterie et services voyages »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 septembre 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 septembre 1995
NatureArrêté
Signé le12 septembre 1995
Publié le29 septembre 1995
PublicationJORF n°227 du 29 septembre 1995
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE
NORMENL9501974A
IdentifiantJORFTEXT000000736540
RéférenceArrêté du 12 septembre 1995 portant création de la mention complémentaire « télébilletterie et services voyages », JO du 29 septembre 1995, NOR MENL9501974ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,

Vu le code de l'enseignement technique;

Vu le code du travail, et notamment son livre IX;

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;

Vu la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son article 54;

Vu le décret no 64-42 du 14 janvier 1964 modifié portant réglementation générale et délivrance du brevet de technicien;

Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives;

Vu le décret no 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel;

Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 modifié relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;

Vu le décret no 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels;

Vu le décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général;

Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1970 modifié, portant création du brevet de technicien Tourisme;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001983938

Art. 1er. - Il est institué sur le plan national une mention complémentaire << télébilletterie et services voyages >>. Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature des formations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001537291

Art. 2. - La mention complémentaire << télébilletterie et services voyages >> est préparée:

a) Soit par la voie scolaire dans les lycées ou dans les écoles d'enseignement technique privées visées au chapitre Ier du titre IV du code de l'enseignement technique;

b) Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail;

c) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.

Article (sans numéro) JORFARTI000002176852

Art. 3. - L'accès en formation est ouvert aux candidats titulaires soit d'un baccalauréat, soit du brevet de technicien tourisme.

Peuvent également être admis les candidats ayant accompli trois ans d'activités professionnelles dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire << télébilletterie et services voyages >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001210536

Art. 4. - La formation dispensée est d'une durée d'un an.

Article (sans numéro) JORFARTI000001787079

Art. 5. - Les contenus des enseignements sont définis en annexe I du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001787080

Art. 6. - La formation préparant à la mention complémentaire << télébilletterie et services voyages >> se déroule pour partie en établissement de formation, pour partie en milieu professionnel.

Les objectifs et les modalités des périodes de formation en entreprise sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001983939

Art. 7. - Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire << télébilletterie et services voyages >>:

- les candidats visés à l'article 2 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire;

- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du diplôme.

Article (sans numéro) JORFARTI000001152878

Art. 8. - La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves obligatoires de l'examen sont fixés aux annexes III et IV du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001596347

Art. 9. - La mention complémentaire << télébilletterie et services voyages >> est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.

Article (sans numéro) JORFARTI000001984045

Art. 10. - Une session d'examen est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies.

Les sujets des épreuves sont choisis par le recteur de l'académie qui organise l'examen.

Article (sans numéro) JORFARTI000001922011

Art. 11. - Le jury est nommé par arrêté du recteur. Il est présidé par un inspecteur de l'éducation nationale. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par un président adjoint choisi par le recteur parmi les conseillers de l'enseignement technologique.

Il est composé:

- de professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé ou à un centre de formation d'apprentis;

- et, pour un tiers au moins, de membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.

Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001210537

Art. 12. - La première session d'examen organisée en vue de la délivrance de la mention complémentaire << télébilletterie et services voyages >> aura lieu en 1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000002176853

Art. 13. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002176854

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et IV seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 26 octobre 1995, vendu au prix de 14 F et disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

Fait à Paris, le 12 septembre 1995.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des lycées et collèges, A. BOISSINOT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000736540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).