Article (sans numéro) JORFARTI000002171105
Art. 1er. - Le taux de la prime instituée par le décret du 7 janvier 1981 susvisé est fixé à 15,80 F par nuit et par agent.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 août 1995. Pas de version consolidée dans la base.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 81-10 du 7 janvier 1981 portant attribution d'une indemnité de surveillance de nuit aux agents techniques d'éducation qui assurent les fonctions de veilleur de nuit dans les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, Arrtent:
Art. 1er. - Le taux de la prime instituée par le décret du 7 janvier 1981 susvisé est fixé à 15,80 F par nuit et par agent.
Art. 2. - L'arrêté du 10 février 1993 fixant le taux de l'indemnité de surveillance de nuit allouée aux agents techniques d'éducation qui assurent les fonctions de veilleur de nuit dans les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.
Art. 3. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1995.
Fait à Paris, le 2 août 1995.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, D. CHARVET
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, B. ROSSI
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, R. PIGANIOL