Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 novembre 1995 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales effectuées par les internes dans les établissements publics de santé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 novembre 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 novembre 1995
NatureArrêté
Signé le6 novembre 1995
Publié le11 novembre 1995
PublicationJORF n°263 du 11 novembre 1995
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORSANH9503277A
IdentifiantJORFTEXT000000738294
RéférenceArrêté du 6 novembre 1995 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales effectuées par les internes dans les établissements publics de santé, JO du 11 novembre 1995, NOR SANH9503277ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de l'intérieur et le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,

Vu le décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, modifié, et notamment ses articles 220, 226 et 226 bis;

Vu le décret no 64-207 du 7 mars 1964 modifié relatif aux conditions de recrutement et au statut des externes et des internes en médecine des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, et notamment ses articles 32 et 36;

Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier;

Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie;

Vu le décret no 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation des gardes médicales et astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics;

Vu l'arrêté du 15 février 1973, modifié notamment par l'arrêté du 18 juillet 1986, relatif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001398705

Art. 1er. - Dans les établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers universitaires et les hôpitaux locaux, les conseils d'administration délibèrent, après avis des commissions médicales d'établissement, sur l'organisation des gardes médicales qui s'avèrent nécessaires à la prise en charge de façon continue des malades, blessés et femmes enceintes.

Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 15 février 1973, une organisation particulière du service de garde peut être assurée dans les unités, services ou départements, dont l'activité justifie une permanence médicale continue sur place.

Article (sans numéro) JORFARTI000002175904

Art. 2. - La permanence médicale sur place est assurée dans les unités,

services ou départements mentionnés ci-dessus par l'ensemble des praticiens membres de l'équipe médicale, quels que soient leurs statuts, conformément aux dispositions réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que par des praticiens d'autres unités, services ou départements, volontaires pour participer aux gardes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001983193

Art. 3. - Lorsque l'effectif des praticiens visés à l'article 2 ci-dessus est insuffisant pour permettre d'assurer une présence médicale permanente sans qu'un praticien ne soit mis dans l'obligation d'assurer une garde dans le service, plus d'une nuit par semaine et plus d'un dimanche ou jour férié par mois, il peut être fait appel à des internes titulaires d'un centre hospitalier universitaire, volontaires pour participer au service de garde.

La participation des internes à la permanence médicale ne peut autoriser les praticiens de l'établissement concerné à se soustraire, même partiellement,

aux obligations de gardes prévues par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables.

Les internes doivent, à cet effet, avoir fait l'objet d'une décision expresse d'autorisation signée du directeur général du centre hospitalier universitaire d'affectation et du directeur de l'établissement public de santé où ils seront appelés à prendre des gardes.

Au début de chaque semestre, les directeurs des établissements publics de santé qui font appel à des internes titulaires pour compléter l'effectif du personnel médical transmettent au médecin inspecteur régional de la santé un état nominatif des internes titulaires autorisés par secteur de garde. Cet état précise le centre hospitalier universitaire et le service d'affectation de l'intéressé et la discipline ou spécialité pour laquelle il est autorisé à effectuer des gardes dans l'établissement de santé concerné.

Article (sans numéro) JORFARTI000002175905

Art. 4. - L'autorisation visée à l'article 3 ci-dessus est prise avec l'accord des chefs de service ou de département concernés, pour une durée d'un semestre. Elle peut être renouvelée.

Elle ne peut être accordée qu'aux étudiants ayant validé au moins trois années d'internat et au minimum deux tiers des semestres spécifiques exigés pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées permettant l'exercice de la spécialité au titre de laquelle ils seront autorisés à prendre des gardes.

La constatation du niveau des études doit être établie au moyen d'une attestation délivrée par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle est inscrit l'interne, mentionnant la nature du diplôme d'études spécialisées préparé et, pour chacun des semestres validés, la localisation du service où il a été effectué et la spécialité pour laquelle le semestre est validé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001788123

Art. 5. - Le nombre total de gardes de nuit, de dimanches et de jours fériés que peut effectuer un interne bénéficiaire de l'autorisation visée à l'article 3 ci-dessus, tant au titre de ses obligations statutaires d'interne qu'en application du présent arrêté, est limité à douze pas mois.

Chaque garde prise sous la responsabilité du chef de service ou de département et sous l'autorité administrative du chef d'établissement où elle est effectuée donne droit à indemnisation dans les conditions fixées par l'arrêté du 15 février 1973 modifié.

Article (sans numéro) JORFARTI000002378286

Art. 6. - L'activité des internes titulaires participant au service de garde médicale doit être couverte en responsabilité civile par les contrats d'assurance contractés en ce domaine par l'établissement où elle s'exerce.

Cet établissement est tenu à l'égard des intéressés à la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles dans les conditions fixées au titre IV du code de la sécurité sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001345638

Art. 7. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du Plan, le directeur général des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et le directeur des hôpitaux au ministère de la santé publique et de l'assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 novembre 1995.

Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des hôpitaux, C. BAZY-MALAURIE

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, S.-A. MAHIEUX

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des enseignements supérieurs, C. FORESTIER

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des collectivités locales, M. THENAULT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000738294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).