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Décret n° 95-1207 du 6 novembre 1995 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de l'Ecole nationale des ponts et chaussées (établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 novembre 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 novembre 1995
NatureDécret
Signé le6 novembre 1995
Publié le14 novembre 1995
PublicationJORF n°264 du 14 novembre 1995
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUP9500998D
IdentifiantJORFTEXT000000738401
RéférenceDécret n° 95-1207 du 6 novembre 1995 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de l'Ecole nationale des ponts et chaussées (établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel), JO du 14 novembre 1995, NOR EQUP9500998DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27;

Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel;

Vu le décret no 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées;

Vu l'avis du comité technique paritaire du 9 décembre 1994,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002176233

Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à retenue pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans les limites des crédits disponibles, aux fonctionnaires en fonctions à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, à l'exclusion de ceux mentionnés par la loi no 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes, exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001401499

Art. 2. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001595642

Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés à un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002378832

Art. 4. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire pour chaque fonction mentionnée en annexe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'équipement et de la fonction publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001536850

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001401918

A N N E X E

LISTE DES FONCTIONS OUVRANT DROIT

A LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE

Mise en oeuvre des techniques de documentation. Gestion des contentieux. Mise en oeuvre des techniques de l'information et de la communication. Prévention médico-sociale et ergonomique. Gestion financière et comptable. Mise en oeuvre permanente d'actions de formation. Recueil et synthèse de données statistiques. Gestion spécifique de certains personnels. Maintenance logistique.

Fait à Paris, le 6 novembre 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre: Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS

Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH

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Cité par 5 textes
ARRETE · application
Décret2000-137 · modifie
Décret2002-1147 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000738401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).