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Décret no 95-1342 du 29 décembre 1995 pris pour l'application de l'article 1143-6 du code rural

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 1995
NatureDécret
Signé le29 décembre 1995
Publié le30 décembre 1995
PublicationJORF n°303 du 30 décembre 1995
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRS9502476D
IdentifiantJORFTEXT000000739164
RéférenceDécret no 95-1342 du 29 décembre 1995 pris pour l'application de l'article 1143-6 du code rural, JO du 30 décembre 1995, NOR AGRS9502476DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le livre VII du code rural, notamment l'article 1143-6 ;

Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ;

Vu le décret no 79-707 du 8 août 1979 modifié fixant les modalités d'application de l'article 1143-2 du code rural et relatif aux procédures de recouvrement des cotisations et des remboursements dus au titre des régimes de protection sociale agricole ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002176046

Art. 1er. - Est punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :

1o Toute personne physique qui propose à une autre personne, qui est légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le livre VII du code rural et qui n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime, de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime, ou qui fait souscrire ou renouveler un tel contrat ou une telle clause ;

2o Toute personne physique légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le livre VII du code rural, qui souscrit ou renouvelle un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime, alors qu'elle n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au 2o ci-dessus et encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du même code.

En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.

Article (sans numéro) JORFARTI000002310735

Art. 2. - A l'article 1er du décret du 8 août 1979 susvisé, après les termes << des articles 1033-1 >>, sont ajoutés les termes << 1143-6,

troisième alinéa >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001725838

Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000739164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).