Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 février 1998 relatif aux modalités d'organisation des examens d'accès au cycle préparatoire au concours interne d'admission à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mars 1998. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le19 février 1998
Publié le11 mars 1998
PublicationJORF n°59 du 11 mars 1998
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOI9800114A
IdentifiantJORFTEXT000000739237
RéférenceArrêté du 19 février 1998 relatif aux modalités d'organisation des examens d'accès au cycle préparatoire au concours interne d'admission à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications, JO du 11 mars 1998, NOR ECOI9800114ALégifrance →

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le décret no 76-407 du 5 mai 1976 modifié relatif au cycle préparatoire au concours d'admission à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001172243

Art. 1er. - Les examens d'accès au cycle préparatoire au concours interne d'admission à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications (ENSPTT) prévu à l'article 1er du décret du 5 mai 1976 modifié susvisé sont ouverts aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom faisant acte de candidature, d'une part, au titre de la première catégorie, d'autre part, au titre de la deuxième catégorie prévues à l'article 3 dudit décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001557878

Art. 2. - L'examen réservé aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom faisant acte de candidature au titre de la 1re catégorie pour accéder à la deuxième année du cycle préparatoire comprend les épreuves suivantes :

Article (sans numéro) JORFARTI000002334121

Epreuves d'admissibilité

Une note de synthèse d'un dossier portant sur les grands problèmes politiques, économiques et sociaux contemporains (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;

Une étude de cas portant sur la gestion (durée : trois heures ; coefficient 2) ;

Une épreuve d'exercices de mathématiques (durée : deux heures ; coefficient 1) ;

Une épreuve de questions-réponses ouvertes courtes portant, au choix du candidat, sur :

- l'économie ;

- le droit public (administratif et constitutionnel) ;

- le droit des affaires,

(durée : trois heures ; coefficient 1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001703849

Epreuves d'admission

Commentaire d'un texte et un entretien de motivation (préparation : trente minutes ; durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 4) ;

Une épreuve de langue étrangère portant sur une conversation à partir d'un texte (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000001365022

Art. 3. - L'examen réservé aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom faisant acte de candidature au titre de la 2e catégorie pour accéder à la première année du cycle préparatoire comprend les épreuves suivantes :

Article (sans numéro) JORFARTI000001125281

Epreuve d'admissibilité

Une note de synthèse d'un dossier portant sur les grands problèmes politiques, économiques et sociaux contemporains (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;

Une dissertation portant sur l'économie (durée : trois heures ; coefficient 2) ;

Une épreuve d'exercices de mathématiques (durée : deux heures ; coefficient 1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001945378

Epreuves d'admission

Un commentaire d'un texte et un entretien de motivation (préparation : trente minutes ; durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 4) ;

Une épreuve écrite de langue étrangère (durée : deux heures ; coefficient 1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001750043

Art. 4. - Les candidats à l'examen d'accès à la deuxième année du cycle préparatoire indiquent, lors du dépôt de leur demande de participation à cet examen, l'option choisie au titre de l'épreuve de questions-réponses ouvertes courtes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001172244

Art. 5. - Les candidats à l'examen d'accès à la première année ou à la deuxième année du cycle préparatoire indiquent, lors du dépôt de leur demande de participation à cet examen, la langue étrangère sur laquelle ils désirent être examinés.

Les candidats ont le choix parmi les langues suivantes : l'allemand, l'anglais, l'arabe littéral, le chinois, le danois, l'espagnol, le grec moderne, l'hébreu, l'italien, le japonais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le russe et le suédois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001365023

Art. 6. - Le programme des épreuves de gestion, de mathématiques, d'économie, de droit public et de droit des affaires pour l'accès à la deuxième année ainsi que le programme des épreuves d'économie et de mathématiques générales pour l'accès à la première année du cycle préparatoire figurent en annexe au présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001510115

Art. 7. - Les autres épreuves ne sont limitées par aucun programme.

Article (sans numéro) JORFARTI000001558301

Art. 8. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Peuvent seuls être autorisés à subir les épreuves d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury qui ne pourra être inférieur à 50 points pour l'accès à la première année du cycle préparatoire et à 60 points pour l'accès à la deuxième année du cycle préparatoire pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité.

Nul ne peut être déclaré admis :

a) A la première année du cycle préparatoire, s'il n'obtient une note au moins égale à 50 aux épreuves d'admission et un minimum de 100 points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales ;

b) A la deuxième année du cycle préparatoire, s'il n'obtient une note au moins égale à 60 aux épreuves d'admission et un minimum de 120 points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001365024

Art. 9. - Lors du dépôt de leur demande de participation à l'examen, les candidats indiquent au titre de quelle catégorie ils désirent concourir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001172245

Art. 10. - Les membres du jury composé de représentants de La Poste, de France Télécom, du ministère et de personnalités qualifiées sont désignés par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications, sur proposition du conseil d'administration du groupement d'intérêt économique ENSPTT.

Après correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chacune des deux catégories, la liste des candidats remplissant les conditions d'admissibilité fixées à l'article 7 du présent arrêté et admis à se présenter aux épreuves d'admission. Cette liste est publiée par ordre alphabétique.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre alphabétique la liste des candidats définitivement admis au cycle préparatoire dans chacune des deux catégories, en y inscrivant, en premier lieu, les candidats admis en vertu des dispositions de l'article 1er (1o) du décret du 5 mai 1976 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001750044

Art. 11. - Les examens sont organisés aux dates fixées par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications et conformément aux dispositions d'ordre général en vigueur pour les concours et examens. Le ministre chargé des postes et télécommunications arrête la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves et approuve la liste des candidats admis.

Article (sans numéro) JORFARTI000000979256

Art. 12. - L'arrêté du 23 mars 1995 relatif aux modalités d'organisation des examens d'accès au cycle préparatoire au concours interne d'admission à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001750045

Art. 13. - Le directeur des postes et télécommunications au secrétariat d'Etat à l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001172246

(1) Ces dispositions feront l'objet d'une note d'information disponible sur demande au service des personnels et des activités sociales (direction des postes et télécommunications du secrétariat d'Etat à l'industrie), 20, avenue de Ségur, 75354 Paris 07 SP.

Fait à Paris, le 19 février 1998.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, M. Pochard Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur des postes et télécommunications :

L'inspecteur général, J.-P. Pistolet

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