Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires, modifié notamment par le décret no 96-68 du 29 janvier 1996,
Arrête :
TITRE Ier DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES ETUDIANTS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DU CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES
Article (sans numéro) JORFARTI000002380410
Art. 1er. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe,
conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 5 mars 1987 susvisé, la date des élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires par un arrêté qui doit être publié au plus tard le vingtième jour précédant cette date.
Article (sans numéro) JORFARTI000001211636
Art. 2. - La liste électorale, composée des représentants titulaires des étudiants au sein des conseils d'administration des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, est envoyée par le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires à chaque électeur.
Article (sans numéro) JORFARTI000001211637
Art. 3. - Les listes des candidats sont déposées auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires au plus tard le quinzième jour précédant la date de clôture du scrutin, avant dix-huit heures. Le dépôt des listes doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires adresse au mandataire désigné par les candidats de la liste un récépissé de dépôt. Il enregistre, dans un délai de vingt-quatre heures après l'heure limite du dépôt et après consultation des représentants des organisations étudiantes au conseil d'administration du C.N.O.U.S., les listes des candidats. Le cas échéant, il refuse, par une décision motivée,
l'enregistrement des candidats inéligibles et celui des listes qui ne répondent pas aux conditions fixées par l'article 4 du décret du 5 mars 1987 susvisé ou par le présent arrêté.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue au premier alinéa.
Article (sans numéro) JORFARTI000001597444
Art. 4. - L'organisation matérielle du scrutin est assurée par le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires, qui adresse aux électeurs, par lettre individuelle recommandée, les listes des candidats ainsi que les instructions relatives au vote au plus tard le neuvième jour précédant la date de clôture du scrutin.
Article (sans numéro) JORFARTI000002178984
Art. 5. - Pour la transmission de son suffrage, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qui lui a été adressée puis l'insère dans la seconde enveloppe qu'il a reçue, portant la mention : << Elections des représentants des étudiants au conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000002307648
Art. 6. - Les plis contenant les suffrages sont conservés jusqu'au jour de la clôture du scrutin.
Le dépouillement a lieu dans les services du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires après émargement de la liste électorale. Ne sont décomptés comme suffrages valablement exprimés que les plis reçus avant l'heure de clôture du scrutin.
Des scrutateurs, désignés par le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires, sur proposition de chacune des listes des candidats, participent au dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque liste.
Article (sans numéro) JORFARTI000001728066
Art. 7. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur proclame par arrêté le résultat des élections.
TITRE II
DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES ETUDIANTS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES REGIONAUX DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES
Article (sans numéro) JORFARTI000001986278
Art. 8. - Le recteur fixe, après consultation des représentants locaux des organisations étudiantes nationales représentatives, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 5 mars 1987 susvisé, la date des élections au conseil d'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, par arrêté publié au plus tard le vingt-cinquième jour précédant cette date.
Article (sans numéro) JORFARTI000001152981
Art. 9. - Le recteur organise les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires et veille à leur bon déroulement avec l'assistance d'une commission électorale.
Cette commission électorale est composée de cinq électeurs, désignés par le recteur après consultation des représentants locaux des organisations étudiantes nationales représentatives, et de cinq représentants de l'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires. Après l'enregistrement des listes des candidats, le recteur désigne, le cas échéant, de nouveaux membres parmi les électeurs pour assurer la représentation, au sein de la commission, de chacune des listes enregistrées.
Article (sans numéro) JORFARTI000001597445
Art. 10. - Le recteur peut reconduire, après consultation des représentants locaux des organisations étudiantes nationales représentatives, les collèges distincts institués lors des précédentes élections, lorsque la répartition géographique des étudiants au sein du ressort du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires le justifie. L'arrêté du recteur fixe le nombre de sièges attribué à chacun des différents collèges.
Article (sans numéro) JORFARTI000001923390
Art. 11. - Les listes des candidats sont déposées auprès du recteur au plus tard le quinzième jour précédant le scrutin, avant dix-huit heures. Le dépôt d'une liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et d'une photocopie de sa carte d'étudiant.
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Le recteur adresse au mandataire désigné par les candidats de la liste un récépissé de dépôt. Le cas échéant, il refuse, par une décision motivée et après avis de la commission électorale, l'enregistrement des listes qui ne répondent pas aux conditions fixées par l'article 17 du décret du 5 mars 1987 modifié ou par le présent arrêté ou qui comportent un ou plusieurs candidats inéligibles.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue au premier alinéa.
Article (sans numéro) JORFARTI000001403776
Art. 12. - L'organisation matérielle du scrutin est assurée par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires. Il appartient, toutefois,
aux listes des candidats d'assurer la fourniture des bulletins de vote.
Ces bulletins doivent être imprimés à l'encre noire sur papier blanc d'un format de 148 mm x 210 mm et indiquer : << Election des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional des oeuvres ......................................................
1996. > Ils ne peuvent comporter que les mentions suivantes :
- les noms et prénoms des candidats, assortis de l'indication de leur établissement d'enseignement ;
- le nom de la liste assortie, le cas échéant, de son sigle représentatif ;
- le cas échéant, le nom des organisations étudiantes, syndicales ou politiques, nationales ou locales, qui présentent la liste ou qui apportent leur soutien à la liste.
Le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires assure l'acheminement des bulletins sur les lieux de vote définis à l'article 13 du présent arrêté, selon les prescriptions quantitatives qui lui sont données par les listes des candidats.
Article (sans numéro) JORFARTI000001346578
Art. 13. - Le scrutin se déroule sur une journée selon un horaire arrêté par le recteur, après consultation de la commission électorale.
Les bureaux de vote sont implantés dans les locaux des oeuvres universitaires et scolaires. La présidence et la vice-présidence de ces bureaux sont assurées par des agents administratifs du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires désignés conjointement par le recteur et par le directeur du centre régional. Chaque liste des candidats désigne un assesseur choisi parmi les électeurs.
Des sections de vote peuvent être implantées dans les établissements et sections d'établissements visés au paragraphe 1o de l'article 15 du décret du 5 mars 1987 susvisé, sur décision du recteur, après consultation du directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, des présidents ou directeurs des établissements d'enseignement supérieur concernés et de la commission électorale. L'organisation et le fonctionnement de ces sections de vote sont assurés par le personnel administratif de l'établissement auprès duquel elles sont implantées, ou par les agents administratifs du centre régional.
Article (sans numéro) JORFARTI000001211638
Art. 14. - Le vote a lieu sur présentation d'une carte d'étudiant en cours de validité ou, pour les établissements ne délivrant pas de carte d'étudiant, d'une pièce d'identité accompagnée d'une attestation délivrée à cet effet par l'établissement d'enseignement ou la section d'établissement visés au paragraphe 1o de l'article 15 du décret du 5 mars 1987 susvisé, auprès duquel est inscrit l'électeur.
Tout électeur peut, à l'occasion de son vote personnel, voter par procuration pour deux autres électeurs, au plus, relevant du même centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, sur présentation de la carte d'étudiant ou d'une pièce d'identité accompagnée de l'attestation visée à l'alinéa précédent de son ou ses mandant(s).
Article (sans numéro) JORFARTI000001789445
Art. 15. - Le recteur adresse à chaque bureau et section de vote la liste des établissements et sections d'établissement visés au paragraphe 1o de l'article 15 du décret du 5 mars 1987 modifié.
La liste nominative des votants, comportant la référence de la carte d'étudiant ou de l'attestation visée à l'article précédent, est établie au fur et à mesure du déroulement du scrutin.
Le vote est constaté par la signature de cette liste d'émargement, assortie, le cas échéant, de la mention de la procuration, et par l'estampillage uniforme de la carte d'étudiant ou de l'attestation.
Article (sans numéro) JORFARTI000001018105
Art. 16. - Les électeurs empêchés de participer personnellement au vote, en raison de l'absence de section de vote dans leur établissement d'enseignement, de l'éloignement de leur lieu d'études d'une section ou encore pour des motifs d'ordre médical, peuvent, à titre exceptionnel, être autorisés par le recteur à voter par correspondance, sur présentation d'une demande adressée au plus tard huit jours avant la date du scrutin.
Le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires adresse, par lettre recommandée, à chaque électeur autorisé à voter par correspondance, le matériel nécessaire au vote.
Pour la transmission de son suffrage, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qui lui a été adressée, puis l'insère, ainsi que sa carte d'étudiant ou l'attestation visée au premier alinéa de l'article 14 du présent arrêté, dans la seconde enveloppe qu'il a reçue portant la mention : << Elections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de ... >>
Article (sans numéro) JORFARTI000002485540
Art. 17. - Le dépouillement a lieu dans chaque bureau ou section de vote, à la suite immédiate de la clôture du scrutin. Les bulletins recueillis auprès des sections de vote sont comptabilisés avant d'être transmis sous pli cacheté au bureau de vote.
Le dépouillement des votes par correspondance a lieu après émargement de la liste électorale constituée à cet effet. Ne sont décomptés comme suffrages valablement exprimés que les plis reçus avant l'heure de clôture du scrutin. Des scrutateurs, désignés par le recteur sur proposition de chacune des listes des candidats, participent au dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque liste.
Article (sans numéro) JORFARTI000001211639
Art. 18. - Le président du bureau de vote établit un procès-verbal de dépouillement contresigné par les scrutateurs. Les bulletins déclarés nuls sont annexés à ce procès-verbal.
Les procès-verbaux sont envoyés au recteur qui opère le recensement général des votes en présence des présidents ou des vice-présidents des bureaux de vote et d'un représentant de chacune des listes des candidats.
Article (sans numéro) JORFARTI000002380411
Art. 19. - Le recteur proclame par arrêté le résultat des élections.
Article (sans numéro) JORFARTI000001346579
Art. 20. - A l'issue des opérations électorales, une contribution aux frais d'impression des bulletins de vote et aux frais de propagande est forfaitairement attribuée, sur présentation des pièces justificatives des dépenses, par décision du recteur, aux listes des candidats ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ou un siège.
Article (sans numéro) JORFARTI000002380412
Art. 21. - Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires auront lieu entre le 25 et le 29 mars 1996.
Article (sans numéro) JORFARTI000001597446
Art. 22. - L'arrêté du 6 mars 1987 relatif à l'élection des représentants des étudiants aux conseils d'administration du centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001789446
Art. 23. - Le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des enseignements supérieurs, C. FORESTIER
Textes cités liens · DILA3