Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 juillet 1998 portant agrément de l'achèvement de la localisation en province de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail relevant du ministère de l'emploi et de la solidarité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 juillet 1998. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le20 juillet 1998
Publié le25 juillet 1998
PublicationJORF n°170 du 25 juillet 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMEST9810809A
IdentifiantJORFTEXT000000741333
RéférenceArrêté du 20 juillet 1998 portant agrément de l'achèvement de la localisation en province de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail relevant du ministère de l'emploi et de la solidarité, JO du 25 juillet 1998, NOR MEST9810809ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le décret no 78-409 du 23 mars 1978 instituant une indemnité spéciale de décentralisation ;

Vu le décret no 80-366 du 21 mai 1980 instituant une allocation à la mobilité des conjoints en faveur de certains agents publics en complément de l'indemnité spéciale de décentralisation prévue par le décret no 78-409 du 23 mars 1978 ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 92-502 du 11 juin 1992 relatif au complément exceptionnel de localisation en province attribué à l'occasion de certains transferts de services ;

Vu le décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;

Vu l'avis de conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail en date du 22 septembre 1997,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001364811

Art. 1er. - L'indemnité spéciale de décentralisation, l'allocation à la mobilité des conjoints et le complément exceptionnel de localisation en province, institués respectivement par les décrets du 23 mars 1978, du 21 mai 1980 et du 11 juin 1992 susvisés, peuvent être attribués aux personnels contractuels de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) et aux titulaires détachés auprès de cet établissement mutés ou déplacés avant le 1er mars 1999 pour suivre cet établissement à l'occasion de l'achèvement de son transfert de Montrouge à Lyon, ou se trouvant en mobilité statutaire à cette date. Dans ce dernier cas, l'indemnité ne sera versée qu'à l'installation effective de l'agent à Lyon, après l'achèvement de sa mobilité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001747446

Art. 2. - Le directeur des relations du travail et le directeur général de l'ANACT sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juillet 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des relations du travail :

Le chef de service, F. Brun Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, F. Mordacq La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, G. Santel

Textes cités liens · DILA3

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000741333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).