Le premier président de la Cour des comptes,
Vu les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des juridictions financières ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984, notamment ses articles 24 à 37 et 43 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, et notamment son article 30 ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1995 relatif au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux (relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et des universités) ;
Vu l'avis du procureur général ;
Vu l'avis des présidents des chambres régionales des comptes intéressés,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001407109
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 30 juin 1995 susvisé est modifié comme suit :
<< Pour la période 1994 à 1998, la compétence des chambres régionales des comptes établie à l'article 1er s'exerce sur les établissements publics de leur ressort dont les recettes ordinaires de l'exercice 1994 sont inférieures : ... >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001342600
Art. 2. - Le président de la troisième chambre de la Cour des comptes, les présidents des chambres régionales des comptes et le secrétaire général de la Cour des comptes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mai 1996.
P. Joxe
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