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LOI no 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juin 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 juin 1996
NatureLoi
Signé le11 juin 1996
Publié le12 juin 1996
PublicationJORF n°135 du 12 juin 1996
NORTASX9601538L
IdentifiantJORFTEXT000000741799
RéférenceLOI no 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail (1), JO du 12 juin 1996, NOR TASX9601538LLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000002177726

Art. 1er. - L'article 39 de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est ainsi modifié :

1o Le I est ainsi rédigé :

<< I. - Il est institué une incitation à la réduction collective du temps de travail dont bénéficient les entreprises ou établissements dans lesquels,

sous réserve des dispositions du II, un nouvel horaire collectif ayant pour effet de réduire la durée initiale de travail d'au moins 10 p. 100 est fixé soit par application d'une convention ou d'un accord de branche étendu, soit par un accord d'entreprise ou d'établissement, ayant pour objet un aménagement du temps de travail. >> ;

2o Le II est ainsi modifié :

a) La première phrase est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

<< Cette incitation prend la forme d'un allégement des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales assises sur les gains et rémunérations des salariés concernés par l'accord ou la convention mentionné au I. Son montant est égal à 40 p. 100 des cotisations la première année et à 30 p. 100 les années suivantes. L'employeur le déduit du montant total des cotisations à sa charge dont il est redevable, pour la même période, à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. L'allégement est plafonné à ce montant. >> ;

b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé :

<< L'allégement est accordé pour une durée de sept ans par convention avec l'Etat... (le reste sans changement). >> ;

c) Dans la deuxième phrase, les mots : << dans un délai de six mois >> sont remplacés par les mots : << dans un délai fixé par la convention sans pouvoir excéder un an >> ;

d) Il est inséré, avant la dernière phrase, une phrase ainsi rédigée :

<< Le montant de l'allégement est porté à 50 p. 100 des cotisations la première année et à 40 p. 100 les années suivantes lorsque la réduction de l'horaire collectif prévue au I est de 15 p. 100 et qu'elle s'accompagne d'embauches correspondant au moins à 15 p. 100 de l'effectif annuel moyen de l'entreprise ou de l'établissement concerné. >> ;

e) Dans la dernière phrase, le mot << trois >> est remplacé par le mot << deux >> ;

3o Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

<< Le bénéfice de l'allégement prévu au présent paragraphe ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, à l'exception des exonérations prévues par les articles L.

241-6-1 et L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et par l'article 7 de la présente loi, de l'abattement prévu par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail et de la réduction de cotisations prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et par l'article 99 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. >> ;

4o Le III est complété par les mots : << , ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions desdits paragraphes sont rendues applicables aux unités de travail dont l'horaire collectif est réduit dans le cadre d'une convention ou d'un accord conclu en application de l'article L. 212-2-1 du code du travail >> ;

5o Le IV est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001149886

Art. 2. - Après l'article 39 de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :

<< Art. 39-1. - Il est institué une incitation à la réduction collective du temps de travail dont peuvent bénéficier les entreprises ou établissements dans lesquels est conclu un accord destiné à éviter les licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique par une réduction de l'horaire collectif.

<< Cette incitation, qui prend la forme d'un allégement des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales assises sur les gains et rémunérations des salariés concernés par l'accord mentionné ci-dessus, peut être attribuée par convention avec l'Etat lorsque la réduction de l'horaire collectif de travail est au moins égale à 10 p. 100 de l'horaire collectif antérieur. Le montant de l'allégement est égal à 40 p. 100 des cotisations la première année et à 30 p. 100 les années suivantes. Il est porté à 50 p. 100 la première année et à 40 p. 100 les années suivantes lorsque la réduction de l'horaire de travail est au moins égale à 15 p. 100 de l'horaire collectif antérieur. Le montant total des allégements est déduit du montant total des cotisations à la charge de l'employeur versées pour la même période par l'entreprise ou l'établissement au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales : il est plafonné à ce montant.

<< L'accord d'entreprise ou d'établissement fixant le nouvel horaire collectif détermine notamment le nombre des licenciements évités, la durée pendant laquelle l'employeur s'engage à maintenir les emplois des salariés compris dans le champ de l'accord, les conditions dans lesquelles les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail peuvent faire l'objet d'une compensation salariale.

<< Le bénéfice de l'allégement prévu par le présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, à l'exception des exonérations prévues par les articles L.

241-6-1 et L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et par l'article 7 de la présente loi et de la réduction de cotisations prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et par l'article 99 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

<< Un décret détermine les conditions d'application du présent article,

notamment la durée de l'allégement. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002310083

Art. 3. - I. - A l'article L. 241-6-3 du code de la sécurité sociale, après les mots << pour le travail à temps partiel >> sont insérés les mots << et les articles 39 et 39-1 de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle >>.

II. - Jusqu'au 30 septembre 1996 et à partir du 1er janvier 1998, au neuvième alinéa de l'article L. 241-13 du même code, les mots : << par l'article 7 >> sont remplacés par les mots : << par les articles 7, 39 et 39-1 >>.

III. - Le premier alinéa du VI de l'article 113 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) est ainsi rédigé :

<< Au neuvième alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les mots : << par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du présent code, par l'article 7 >> sont remplacés par les mots : << par les articles 39 et 39-1 >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001403186

Art. 4. - Deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport du Gouvernement au Parlement dressera le bilan de son application.

Article (sans numéro) JORFARTI000002484703

Art. 5. - Les conventions ou accords collectifs de réduction de la durée du travail conclus dans les entreprises ou les établissements à compter du 1er janvier 1996 et antérieurement à la promulgation de la présente loi peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions de celle-ci, compte tenu de l'horaire initial de travail en vigueur dans ces entreprises ou établissements avant l'entrée en vigueur desdits conventions ou accords.

Article (sans numéro) JORFARTI000001791481

Art. 6. - Les entreprises ayant conclu avec l'Etat une convention en application de l'article 39 de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, avant la date de promulgation de la présente loi, peuvent, à leur demande, conclure un avenant ouvrant droit au bénéfice de l'article 1er, sans que la durée totale de la convention puisse excéder la durée fixée au II de l'article 39 précité. Le montant de l'allégement qui leur est applicable est fixé par décret.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 11 juin 1996.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard

Textes cités liens · DILA2

Loi · modifie
Cité par 12 textes
DECRET96-721 · application
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LOI98-461 · modifie
LOI98-461 · abroge
Accord national du 18 juillet 1996 - art. (VE)
Aménagement et la réduction de la durée du trav... - art. (VE)
Développement de l'emploi par la réduction et l... - art. (VE)
Emploi - art. (VE)
Mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagem... - art. 14 (VE)
Négociation d'accords collectifs dans les entre... - art. 2 (VE)

Aller plus loin

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