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Décret no 96-327 du 16 avril 1996 relatif à l'importation et à l'exportation d'organes, de tissus et de cellules du corps humain, à l'exception des gamètes, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 avril 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 avril 1996
NatureDécret
Signé le16 avril 1996
Publié le18 avril 1996
PublicationJORF n°92 du 18 avril 1996
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTASP9620064D
IdentifiantJORFTEXT000000742102
RéférenceDécret no 96-327 du 16 avril 1996 relatif à l'importation et à l'exportation d'organes, de tissus et de cellules du corps humain, à l'exception des gamètes, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 18 avril 1996, NOR TASP9620064DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de la santé publique, notamment ses livres VI et VII ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, notamment son article 18 ;

Vu la loi no 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, notamment son article 19 ;

Vu le décret no 78-501 du 31 mars 1978 pris pour l'application de la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes ;

Vu le décret no 92-174 du 25 février 1992 modifié relatif à la prévention de la transmission de certaines maladies infectieuses, notamment son article 1er ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001786313

Art. 1er. - Il est inséré après le chapitre II bis du titre III du livre VI du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre II ter ainsi rédigé :

<< Chapitre II ter

<< De l'importation et de l'exportation des organes,

Article (sans numéro) JORFARTI000002178475

Art. 2. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur :

1o Dès la publication dudit décret en ce qui concerne les obligations édictées par les articles R. 673-10-3 et R. 673-10-4 du code de la santé publique ;

2o Trente jours après la publication dudit décret en ce qui concerne les dispositions de l'article R. 673-10-5 du code de la santé publique ;

3o Dans les conditions fixées par les articles 3, 4 et 5 ci-après en ce qui concerne la mise en oeuvre des procédures d'autorisation instituées par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002382479

Art. 3. - Les établissements de santé autorisés à effectuer des transplantations d'organes dans les conditions prévues aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre 1er du livre VII du code de la santé publique, qui souhaitent être autorisés à importer ou exporter des organes, doivent déposer une demande à cet effet dans un délai de quatre mois à compter de la date de la publication de l'arrêté ministériel fixant le modèle du dossier prévu à l'article R. 673-10-6. Le dépôt de la demande dans ce délai vaut autorisation d'importation ou d'exportation d'organes à titre provisoire, jusqu'à l'intervention de la décision de l'autorité administrative sur ladite demande.

Les établissements de santé autorisés, en application du décret susvisé du 31 mars 1978, à effectuer des prélèvements d'organes, qui souhaitent être autorisés à exporter des organes doivent déposer une demande à cet effet dans un délai de quatre mois à compter de la date de la publication de l'arrêté ministériel fixant le modèle de dossier prévu à l'article R. 673-10-6. Le dépôt de la demande dans ce délai vaut autorisation d'exportation d'organes à titre provisoire jusqu'à l'intervention de la décision de l'autorité administrative sur cette demande.

A l'issue du délai de quatre mois mentionné aux alinéas ci-dessus, le ministre chargé de la santé établit la liste des établissements autorisés à importer ou exporter des organes à titre provisoire. Cette liste est publiée au Journal officiel.

Le ministre chargé de la santé peut, durant la période transitoire prévue aux alinéas ci-dessus, suspendre à tout moment la poursuite de tout ou partie de ces activités d'importation et d'exportation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 673-10-2.

Article (sans numéro) JORFARTI000001926456

Art. 4. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 673-10-8, et jusqu'au terme de la période transitoire prévue au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 29 juillet 1994 susvisée, les établissements de santé et organismes qui se livrent à des activités d'importation et d'exportation de tissus et de cellules à des fins thérapeutiques à la date de publication du présent décret peuvent poursuivre ces activités dans les conditions prévues ci-après.

Le maintien de cette faculté est subordonné à l'envoi au ministre chargé de la santé d'une déclaration dans le mois suivant la publication de l'arrêté ministériel fixant le modèle de cette déclaration. Au vu de la déclaration,

le ministre délivre un récépissé. A l'issue du délai d'un mois prévu ci-dessus, le ministre chargé de la santé établit la liste des établissements et organismes autorisés à poursuivre leurs activités d'importation et d'exportation de tissus et de cellules. Cette liste est publiée au Journal officiel.

Si, avant l'expiration de la période transitoire prévue au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 29 juillet 1994 susvisée, l'établissement de santé ou l'organisme concerné a demandé l'autorisation mentionnée à l'article L. 672-10 du code de la santé publique, il peut poursuivre encore ses activités d'importation et d'exportation de tissus et cellules du corps humain à des fins thérapeutiques jusqu'à l'intervention de la décision de l'autorité administrative sur cette demande.

Lorsque, après avoir obtenu l'autorisation de l'article L. 672-10 du code de la santé publique, l'établissement de santé ou l'organisme concerné dépose la demande d'autorisation prévue au premier alinéa de l'article R. 673-10-8 du même code, le dépôt de cette demande vaut autorisation d'importation et d'exportation de tissus et cellules du corps humain à des fins thérapeutiques jusqu'à l'intervention de la décision de l'autorité administrative sur cette demande.

Le ministre chargé de la santé peut toutefois, à tout moment au cours des différentes périodes transitoires prévues ci-dessus, suspendre la poursuite de tout ou partie des activités d'importation et d'exportation de tissus et cellules du corps humain dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 673-10-2.

Article (sans numéro) JORFARTI000002178476

Art. 5. - Les établissements ou organismes publics et privés visés au deuxième alinéa de l'article R. 673-10-8 et à l'article R. 673-10-13 qui souhaitent être autorisés à importer ou exporter des tissus et cellules du corps humain à des fins scientifiques doivent déposer une demande à cet effet dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de l'arrêté ministériel fixant le modèle de dossier prévu à l'article R. 673-10-14. Le dépôt de la demande dans ce délai vaut autorisation d'importation ou d'exportation de tissus et cellules à titre provisoire, jusqu'à l'intervention de la décision de l'autorité administrative sur cette demande. Le ministre chargé de la santé établit, à l'issue du délai de quatre mois fixé ci-dessus, la liste des établissements autorisés à importer ou exporter des tissus et cellules du corps humain à des fins scientifiques à titre provisoire. Cette liste est publiée au Journal officiel.

Le ministre chargé de la santé peut, durant la période transitoire prévue ci-dessus, suspendre à tout moment la poursuite de tout ou partie de ces activités dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R.

673-10-2.

Article (sans numéro) JORFARTI000001017719

Art. 6. - Chaque organisme autorisé à titre provisoire par le ministre chargé de la santé à importer ou à exporter des organes, tissus ou cellules d'origine humaine transmet chaque trimestre un état de ces activités à l'Etablissement français des greffes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002382480

Art. 7. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat à la recherche et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la recherche, François d'Aubert Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000742102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).