Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 avril 1996 pris pour l'application de l'article 23 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995), fixant les caractéristiques des ascenseurs et matériels assimilés spécialement conçus pour les personnes handicapées et modifiant l'article 30-0 B de l'annexe IV du code général des impôts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 avril 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 avril 1996
NatureArrêté
Signé le16 avril 1996
Publié le23 avril 1996
PublicationJORF n°96 du 23 avril 1996
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
NORBUDF9600014A
IdentifiantJORFTEXT000000742668
RéférenceArrêté du 16 avril 1996 pris pour l'application de l'article 23 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995), fixant les caractéristiques des ascenseurs et matériels assimilés spécialement conçus pour les personnes handicapées et modifiant l'article 30-0 B de l'annexe IV du code général des impôts, JO du 23 avril 1996, NOR BUDF9600014ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code général des impôts, notamment son article 278 quinquies ;

Vu l'annexe IV au code général des impôts, et notamment son article 30-0 B,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001018146

Art. 1er. - Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 278 quinquies du code général des impôts sont les matériels spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée qui sont conformes :

- à la norme NF P 82-222 de juillet 1988 relative aux appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport des personnes à mobilité réduite ;

- ou à la norme P 82-261 de juillet 1991 relative aux élévateurs spécialement conçus pour le transport des personnes à mobilité réduite, se déplaçant le long de guides inclinés et comportant un plateau accessible au fauteuil roulant. Dans ce cas, la charge nominale des appareils ne doit pas excéder 200 kilogrammes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001018147

Art. 2. - Les appareils qui n'entrent pas dans le champ d'application des normes visées à l'article 1er bénéficient du taux réduit s'ils comportent un frein de sécurité et, pour les appareils se déplaçant verticalement, un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier. La charge nominale et la vitesse de ces appareils ne doivent pas excéder respectivement 200 kilogrammes et 0,15 mètre par seconde.

Article (sans numéro) JORFARTI000002113557

Art. 3. - Le 4 de l'article 30-0 B de l'annexe IV au code général des impôts est modifié comme suit :

1o Dans la première phrase, après les mots : << la conduite >> sont ajoutés les mots : << ou l'accès >> ;

2o Dans l'énumération, les mots : << treuils pour l'accès des fauteuils pour handicapés >> sont remplacés par les mots : << treuils, rampes et autres dispositifs pour l'accès des personnes handicapées en fauteuil roulant >> ;

3o L'énumération est complétée par le membre de phrase suivant : << dispositifs d'ancrage des fauteuils roulants à l'intérieur du véhicule >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001406292

Art. 4. - Le directeur général des impôts, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur, chef du service de la législation fiscale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 1996.

Jean Arthuis

Textes cités liens · DILA1

Loi · application
Cité par 1 texte
ARRETE · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000742668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).